Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2301239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de carte de résident méconnait les dispositions de L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il remplit toutes les conditions, notamment celle de disposer de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable au motif de sa tardiveté ;
- aucun des moyens n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant arménien né en 1995, déclare être entré en France en décembre 2011. Il a bénéficié de titres de séjour vie privée et familiales valables du 26 juin 2017 au 24 juin 2022. Le 27 juin 2022, il a déposé une demande de carte de résident. Le préfet de la Vienne lui a délivré une carte de séjour d’une durée de deux ans, valable du 28 juin 2022 au 27 juin 2024. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident, qui lui a été confirmée par un courrier du préfet de la Vienne daté du 23 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer (…) une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Selon l’arrêté du 4 mai 2022, fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour, et figurant à l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident présentée au titre de l’article L. 426-17 précité comportent les « justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) (…) ».
Pour prendre la décision de refus de carte de résident en litige, le préfet de la Vienne a considéré que M. A… ne bénéficie pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins au sens des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre. M. A… produit dans le cadre de l’instance ses avis d’imposition au titre des années 2019 et 2020 faisant état de ressources mensuelles moyennes de 1 470 et 1 476 euros, ainsi que deux bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2018 indiquant des salaires respectivement de 1 426 et 1 428 euros. Si les ressources dont M. A… justifie sur les périodes précitées sont effectivement supérieures au salaire minimum de croissance, l’intéressé ne justifie pas de la stabilité et de la régularité de ces ressources sur les cinq années précédant sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une carte de résident.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision implicite, confirmée le 23 décembre 2022, par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à notifiée à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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