Rejet 26 juin 2025
Rejet 18 février 2026
Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2500426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A C, représenté par M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour pour raisons humanitaire ou de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît la convention de Genève de 1951 ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et les dispositions pertinentes de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce domaine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 23 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 11 septembre 1999, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. M. C ne fait état d’aucune insertion professionnelle ou personnelle sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée qui ne sont pas contestés que sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA le 31 janvier 2023, confirmée par la CNDA le 15 juin 2023 et que ce dernier a formé une demande de réexamen le 8 février 2024 qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA le 9 février suivant confirmée par la CNDA le 29 mai de cette même année. Enfin, il n’est pas contesté qu’il est célibataire, n’a pas de charge de famille et ne dispose pas d’attaches familiale ou personnelle sur le territoire. Dans ces conditions M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées.
4. En deuxième lieu, si M. C soutient que l’arrêté attaqué méconnaît la convention de Genève, ce dernier n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. M. C soutient qu’en raison de son origine kurde et de ses opinions politiques présumées, il a été victime de discriminations systémiques et de poursuites judiciaires abusives et qu’il encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour sans son pays d’origine. Toutefois, de par ces déclarations peu circonstanciées et la production d’actes de poursuite du parquet de la république de Turquie, M. C, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA, n’établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Turquie. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les articles et stipulations cités au point 5 ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’étant pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue maternelle ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Nanotechnologie ·
- Nanoscience ·
- Nanomatériaux ·
- Juge des référés ·
- Jury ·
- Université ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Excès de pouvoir
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Norme nf ·
- Technique ·
- Manche ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Rémunération ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Professeur ·
- Agriculture ·
- Classes ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Échelon
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- L'etat ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Milieu scolaire ·
- État
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Étranger malade
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Risque ·
- Logement ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Subsidiaire ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Bénéfice
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Audience ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.