Rejet 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 févr. 2023, n° 2300140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier 2023 et 2 février 2023, la société Mastellotto, représentée par Me Labrusse, demande au juge des référés :
1°) d’annuler, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure de passation du lot n° 1 « Cotentin » de l’accord-cadre de travaux portant sur la fourniture et la mise en œuvre de matériaux bitumineux coulés à chaud pour les besoins du département et ce, au stade de la notation, ainsi que la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le pouvoir adjudicateur l’a informée du rejet de son offre ;
2°) de suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du marché en cause ;
3°) d’enjoindre au département de la Manche de reprendre la procédure de passation du lot n° 1 au stade de la notation ;
4°) de mettre à la charge du département de la Manche et de la société Toffolutti, respectivement, les sommes de 2 500 euros et 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
La société Mastelloto soutient que :
— l’offre retenue de la société Toffolutti est irrégulière dès lors que les installations de cette société ne respectent pas la norme NF P 98-750 exigée par le département de la Manche ; ce manquement l’a lésée puisque son offre étant classée en deuxième position, elle aurait dû se voir attribuer le lot ;
— l’offre de la société Toffolutti était irrégulière dans la mesure où la valeur technique et environnementale ne pouvait être appréhendée par le pouvoir adjudicateur puisque l’attributaire a indifféremment présenté les performances de l’une ou de l’autre de ses centrales, sans se cantonner à celle censée être utilisée pour l’exécution du marché ; l’offre est donc irrégulière en ce qu’elle fait référence à des résultats obtenus par des centrales non dédiées au marché ;
— la société Toffolutti ne pouvait prétendre dans son offre incorpore des agrégats depuis les centrales dédiées au marché dès lors que la centrale de Vaudabon ne dispose pas d’anneau de recyclage et que la centrale de Cherbourg, dont l’autorisation ICPE ne comporte pas les rubriques 2515-1 et 2517-1, ne dispose pas de stocks d’agrégats ;
— le pouvoir adjudicateur a dénaturé la qualité de l’offre de la société Toffolutti en lui attribuant une note cumulée de 36 au titre des critères 2 et 4 et a ainsi méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats ; il existe objectivement une incohérence entre les appréciations littérales figurant dans l’analyse des offres et les notes attribuées à la société Toffolutti ; au regard de la grille d’analyse des autres critères que celui du prix et des appréciations littérales, la différence de notation entre les deux sociétés aurait manifestement dû être beaucoup plus importante, de l’ordre de dix points et non de deux ; pour le sous-critère 2 « Présentation du personnel et qualité du personnel engagé » du critère 2, la société Toffolutti, qui a eu une note de 6, ne pouvait obtenir une note supérieure à 2 ; pour le sous-critère 3 « Présence d’un PAQ » du critère 2, elle ne pouvait obtenir une note supérieure à 4 alors qu’elle a eu une note de 6 ; pour le sous-critère 3 « Politique en terme de recyclage des enrobés » du critère 3, elle ne pouvait avoir une note supérieure à 1, la société Toffolutti ne pouvant procéder à l’incorporation des agrégats ; enfin, pour le sous-critère 4 « Impact carbone du fonctionnement des centrales à enrobés » du critère 3, la société Toffolutti ne pouvait obtenir plus de 1 sur 2,5, ses deux centrales fonctionnant au fuel, la société n’étant, par ailleurs, pas certifiée pour la norme NF ISO 14001 ; au total, la société Toffolutti ne pouvait obtenir une note cumulée supérieure à 28 sur 40 pour les critères autres que le prix, soit une note globale de 88.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, le département de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société Mastellotto n’apporte pas d’élément permettant de considérer que le pouvoir adjudicateur aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et ne démontre pas davantage en quoi elle aurait été lésée par rapport aux autres candidats ;
— la société Toffolutti a produit dans son mémoire technique une attestation de conformité à la Norme NF P98-750 établie par la société Euro-Quality System le 1er juillet 2021 ;
— il n’a pas dénaturé les offres des différents candidats ; le seul commentaire indiqué sur le rapport d’analyse des offres ne permet pas de reprendre l’intégralité des raisons qui ont conduit à attribuer une note et ne peut donc pas permettre d’apprécier si une offre a été ou non dénaturée ; en outre, une remarque ou un commentaire négatif ne signifie pas nécessairement que l’offre mérite une note inférieure.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, la société Toffolutti, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Mastellotto une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de la régularité de l’offre au regard de la norme NF P98-750, la société requérante n’établit pas que le manquement allégué l’aurait lésée, en particulier qu’elle garantirait elle-même le respect de cette norme ; le moyen est donc irrecevable ; en outre, ni le CCTP de l’accord cadre ni le règlement de la consultation ni aucun autre document constituant le dossier de la consultation ne fait pas de référence à la norme NF P98-750, ni au contrôle du système de pesage ; en tout état de cause, elle a justifié, dans son mémoire technique, de la certification NF P 98-750 ;
— le moyen qualifié de « dénaturation » de l’offre est irrecevable dès lors que les griefs énoncés se bornent à critiquer la notation appliquée et l’appréciation de l’offre au vu des commentaires consignés en phase d’analyse des offres, contrôle qui échappe au juge du référé précontractuel ; en tout état de cause, les griefs ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct présenté sur le fondement de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, enregistré le 1er février 2023, le département de la Manche produit le mémoire enregistré le 31 janvier 2023 sans les mentions occultées ainsi que les pièces 12 à 15 auxquelles se réfère ce mémoire.
Vu :
— les pièces transmises par le département de la Manche et soustraites au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Godey, greffière d’audience, le 3 février 2023 à 10 heures, Mme A a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Labrusse, représentant la société Mastellotto, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que :
— elle ne sait pas quelle centrale sera utilisée par la société attributaire pour l’exécution du marché, ce point étant essentiel pour l’évaluation de l’offre s’agissant de l’incorporation des agrégats et de l’impact carbone ;
— la norme NF P 98-750 est une norme technique, et non de qualité, qui s’impose au marché ; la société Euro-Quality System n’a aucune compétence pour attester de la conformité technique des systèmes de pesage ; en outre, le certificat produit ne concerne pas la centrale de Cherbourg ni celle de Tremblay ; de plus, la centrale mobile de Tremblay, si elle était déplacée sur Cherbourg, devra être à nouveau contrôlée ;
— la société Toffolutti étant légèrement moins-disante, le pouvoir adjudicateur a noté anormalement les prestations technique et environnementale afin de lui attribuer le marché ; les anomalies constatées dans la notation justifient qu’elle soulève le moyen sur la dénaturation de l’offre de la société Toffolutti ; la note de 6 pour le personnel n’est pas fondée dès lors qu’il manque des précisions sur le personnel de terrain ; quant à l’impact carbone, elle ne peut avoir la note de 2 alors que les centrales de Cherbourg et Vaubadon, au fuel et au gaz, ont un impact carbone mauvais ; en outre, d’une part, l’incorporation des agrégats est équivalente pour tous les candidats puisqu’il existe des normes à respecter et, d’autre part, la centrale de Vaudabon ne peut pas incorporer les agrégats ; enfin, l’autorisation d’exploiter la carrière de Cherbourg ne permet pas l’incorporation des agrégats ;
— de Mme B, représentant le département de la Manche, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que :
— le département n’a jamais demandé que les sociétés soient accréditées à la norme NF P 98-750 ; en outre, la société Mastellotto ne respecte pas cette norme et son audit pour la certification devrait avoir lieu en 2023 ;
— l’offre de la société Toffolutti a été correctement évaluée ; la mention de la qualification des personnels de terrain n’était pas exigée ; s’agissant du PAQ, les candidats n’avaient pas à détailler lorsqu’ils avaient la certification ; pour le recyclage des enrobés, il est renvoyé à la page 17 du mémoire technique de la société attributaire ; quant à l’impact carbone, la centrale mobile de Cherbourg implique une réduction des gaz à effet de serre ;
— et de Me Le Velly, représentant la société Toffolutti, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que :
— l’accréditation n’est pas imposée pour l’évaluation du respect de la norme NF P 98-750 ; en outre, s’agissant de la centrale de Cherbourg, le mémoire technique explique que le site de Cherbourg, qui est une carrière de quatre hectares, accueillera une centrale mobile, qui est actuellement à Tremblay ; toutes les centrales de la société sont conformes à la norme NF P 98-750 et, lors de la mise en service de la centrale mobile à Cherbourg, la mise en conformité sera réalisée conformément à la norme ; enfin, la société requérante est en cours d’audit par un organisme qui n’est pas accrédité par le COFRAC ;
— la centrale principale sera sur le site de Cherbourg, où sera mise en place la centrale mobile qui se déplacera avec le matériel de pesage et de traitement, qui sont actuellement sur le site de Tremblay ; le mémoire technique prévoit l’incorporation des agrégats à Cherbourg où il n’y a pas de concassage dès lors qu’il s’agit d’une carrière ; Vaudabon sera une centrale accessoire au site principal de Cherbourg ; l’allégation sur l’absence d’autorisation d’exploiter la carrière de Cherbourg est inopérante et non fondée ; enfin, la question environnementale ne s’apprécie pas qu’au regard de l’énergie qui font fonctionner les centrales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
La société Toffolutti a produit, le 6 février 2023, une note en délibéré.
Par une ordonnance du 8 février 2023, l’instruction a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2023 à 14 heures.
Le mémoire de la société Toffolutti, enregistré le 6 février 2023, a été communiqué aux autres parties.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 8 février 2023, ont été produites pour la société Toffolutti et communiquées.
Un mémoire, enregistré le 9 février 2023 à 13 heures 23, a été produit pour la société Mastellotto qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 9 février 2023, la date de la clôture de l’instruction a été reportée au 9 février 2023 à 18 heures.
Des mémoires, enregistrés le 9 février 2023 à 19 heures 04 et le 10 février 2023, ont été produits pour la société Toffolutti, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Manche a lancé, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 3 octobre 2022, une consultation pour l’attribution d’un accord-cadre de travaux, composé de cinq lots, portant sur la fourniture et la mise en œuvre de matériaux bitumineux coulés à chaud pour les besoins du département. La société Mastellotto, qui a déposé une offre le lot n° 1 « Cotentin », a été informée, par courrier du 11 janvier 2023, que son offre n’avait pas été retenue et que le marché était attribué à la société Toffolutti. La société Mastellotto demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre concernant le lot n° 1.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. » et aux termes de l’article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. () ».
5. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à une question d’un candidat, qui avait relevé que le cahier des clauses techniques particulières ne mentionnait pas de référence à la norme de pesage en usine d’enrobés NF P 98-750, le pouvoir adjudicateur a indiqué que « les systèmes de pesage faisant l’objet d’une homologation de qualité devront être rattachés à la norme NF P 98-750 de janvier 2020 ». Si la société Mastellotto fait valoir que la société attributaire Toffolutti n’a pas justifié de ce que ses usines respectent cette norme, il résulte de l’instruction que celle-ci a produit, à l’appui de son mémoire technique, une « attestation de conformité à la NF P98-750 : 2020 » délivrée, le 1er juillet 2021, par la société Euro-Quality System France et valable, pour une durée de trois ans, dans les domaines de « Qualité des systèmes de pesage – installations de fabrication de mélanges bitumeux », l’annexe à cette attestation énumérant les agences concernées, notamment, la centrale d’enrobés de Vaudabon et celle de Tremblay les Villages. Si la société Euro-Quality System ne dispose pas d’une accréditation du Comité français d’accréditation, instance nationale d’accréditation seule habilitée à délivrer les certificats d’accréditation en France aux organismes qui effectuent des activités d’évaluation de la conformité, ni règlement de la consultation ni le cahier des clauses techniques particulières ni la réponse du pouvoir adjudicateur à la question qui lui a été posée n’exigeaient que les candidats justifient du respect de la norme NF P 98-750 par une certification délivrée par un organisme accrédité, le pouvoir adjudicateur ayant seulement demandé que les systèmes de pesage soient « rattachés » à la norme en cause. Dans ces conditions, le département de la Manche n’a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en estimant, au vu de l’attestation produite par la société Toffolutti, que la centrale d’enrobés de Vaudabon et la centrale mobile située à Tremblay les Villages, qui doit être déplacée sur la carrière de Cherbourg pour l’exécution du marché, étaient conformes à la norme NF P 98-750. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces soustraites au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, en particulier du mémoire technique de l’offre de la société Toffolutti, que celle-ci a indiqué que ses centrales à enrobés affectées au marché en cause seraient celles de Vaubadon et celle de Cherbourg, les différentes fiches techniques produites concernant également ces deux carrières. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société attributaire aurait, dans son offre, fait référence à des résultats obtenus par des centrales non dédiées au marché. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
8. Selon le règlement de la consultation, les offres des candidats ont été évaluées sur la base de quatre critères, le « critère 1 : Prix des prestations » noté sur 60 points, le « critère 2 : Valeur technique des prestations » noté sur 20 points, le « critère 3 : Performance en matière de protection de l’environnement » noté sur 10 points et le « critère 4 : Critère température des enrobés » noté sur 10 points, chacun des trois critères techniques étant évalué, par ailleurs, au regard de différents sous-critères que le règlement énumère.
9. Il résulte de l’instruction que la société Toffolutti a obtenu une note totale de
96 points sur 100, avec la note maximale de 60 sur le prix, qu’elle a fixé à 772 390,84 euros, de 19 sur 20 pour le critère 2, 8 sur 10 pour le critère 3 et 9 sur 10 pour le critère 4, la société Mastellotto, qui a proposé un prix de 815 574,60 euros, ayant, pour sa part, obtenu une note totale de 94,82 points sur 100 avec une note de 38 sur 40 pour l’ensemble des trois critères techniques et une note de 56,82 points pour le critère prix. Si la société Mastellotto remet en cause les notes que le pouvoir adjudicateur a attribuées à l’offre de la société Toffolutti s’agissant des sous-critères 2 et 3 du critère 2 et des sous-critères 3 et 4 du critère 3, estimant que l’offre de la société Toffolutti ne pouvait obtenir une note cumulée supérieure à 28 sur 40 pour les critères autres que le prix, il n’appartient toutefois pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur la valeur de l’offre de la société Toffolutti au regard de chacun des sous-critères d’évaluation.
10. En tout état de cause, s’agissant du critère 2 « Valeur technique des prestations », le règlement de la consultation prévoit trois sous-critères, « Le pertinence du matériel utilisé », noté sur sept points, « La présentation du personnel et de la qualité du personnel engagé » noté sur sept points et « La présence d’un PAQ » noté sur six points. Il résulte en outre du rapport d’analyse des offres que le pouvoir adjudicateur a défini un barème de notation prévoyant, pour les sous-critères 1 et 2 de ce critère 2, qu’une « Offre insatisfaisante » aurait la note de 1, qu’une offre « Passable ou moyenne » aurait la note de 2, qu’une offre « Adéquate ou satisfaisante, offre considérée comme complète » aurait la note de 4, qu’une offre « Bonne ou supérieure, offre présentant des aspects innovants ou des plus-values » aurait la note de 6 et qu’une offre « Très bonne ou exceptionnelle, offre présentant des aspects qualitatifs nettement supérieurs au niveau technique attendu et/ou aux réponses des autres candidats » la note de 7. S’agissant du sous-critère 3 de ce critère 2, le barème de notation prévoit, pour des offres présentant les qualités précitées, des notes respectives de 1, 2, 4, 5 et 6.
11. Si la société Mastellotto fait valoir que c’est à tort que le pouvoir adjudicateur a attribué à la société attributaire la note de 6 pour le sous-critère 2 « Présentation du personnel et qualité du personnel engagé » du critère 2, il ressort du mémoire technique de la société Toffolutti, soustrait au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, qu’elle a exposé, pour chaque tâche, les effectifs et la qualité des personnes affectées à ces tâches. La circonstance que l’appréciation littérale reprise dans le détail de l’analyse des offres précise que l’offre ne mentionne pas les qualifications pour « le personnel de terrain » ne saurait la faire regarder comme étant de moindre qualité, l’indication des qualifications pour le personnel de terrain n’étant pas, par ailleurs, exigée par le règlement de la consultation. En outre, pour le sous-critère 3 « La présence d’un PAQ », il ressort du mémoire technique de la société Toffolutti que celle-ci est certifiée ISO 9001, certification qui a conduit le pouvoir adjudicateur à lui attribuer la note de 6 ainsi qu’à tous les autres candidats bénéficiant également de cette certification, le département ayant estimé que le Plan d’Assurance Qualité était, du fait de cette certification, garanti. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’offre de la société Toffolutti n’a pas été dénaturée s’agissant du critère 2.
12. S’agissant du critère 3 « Performance en matière de protection de l’environnement », le règlement de la consultation prévoit quatre sous-critères, « Gestion des déchets », « Identification et traitement des nuisances et des risques environnementaux », « Politique en terme de recyclage des enrobés » et « Impact carbone du fonctionnement des centrales à enrobés », chacun de ces sous-critères étant noté sur 2,5. Il résulte en outre du rapport d’analyse des offres que le pouvoir adjudicateur a défini un barème de notation prévoyant, pour tous les sous-critères de ce critère 3, qu’une « Offre insatisfaisante » aurait la note de 0,5, qu’une offre « Passable ou moyenne » aurait la note de 1, qu’une offre « Adéquate ou satisfaisante, offre considérée comme complète » aurait la note de 1,5, qu’une offre « Bonne ou supérieure, offre présentant des aspects innovants ou des plus-values » aurait la note de 2 et qu’une offre « Très bonne ou exceptionnelle, offre présentant des aspects qualitatifs nettement supérieurs au niveau technique attendu et/ou aux réponses des autres candidats » la note de 2,5.
13. Concernant le sous-critère 3 « Politique en terme de recyclage des enrobés », il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en particulier de l’autorisation délivrée au titre de la législation sur les installations classées dont se prévaut la requérante, que la société Toffolutti ne pourra procéder à l’incorporation des agrégats depuis la centrale de Cherbourg, dont il est constant qu’elle est équipée d’un anneau de recyclage, ni que son offre fait référence aux possibilités d’incorporation dans ses autres centrales. En outre, il ressort du mémoire technique de la société Toffolutti que son offre prévoit un taux d’incorporation supérieur à celui de la société requérante. Enfin, contrairement à ce que semble soutenir la société Mastellotto, le mémoire environnemental de la société attributaire n’a pas été considéré comme étant « sommaire », seul le chapitre concernant les hydrocarbures aromatiques polycycliques, soit une partie des déchets, ayant été qualifié comme tel. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé l’offre de la société Toffolutti en lui attribuant la note de 2 au sous-critère 3 du critère 3. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le pouvoir adjudicateur, qui a apprécié l’offre au regard de l’ensemble de ses caractéristiques techniques, en particulier le pourcentage d’incorporation d’agrégats, le mode de gestion des sites de production, leur localisation et les procédés de fabrication, aurait dénaturé l’offre de la société Toffolutti en lui attribuant la note de 2 au sous-critère 4 « Impact carbone du fonctionnement des centrales à enrobés », alors, notamment, qu’il ressort du mémoire « environnement », soustrait au débat contradictoire, que les sites de production de la société attributaire sont gérés selon la norme NF EN ISO 14001 et qu’elle utilise une technique de fabrication d’enrobés tièdes qui permet de réduire considérablement la consommation d’énergie pour la production. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la société Mastellotto formulées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Manche et de la société Toffolutti une somme au titre des frais exposés par la société Mastellotto pour la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à la société Toffolutti au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mastellotto est rejetée.
Article 2 : La société Mastellotto versera la somme de 1 500 euros à la société Toffolutti en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mastellotto, à la société Toffolutti et au département de la Manche.
Fait à Caen, le 16 février 2023.
La juge des référés
signé
A. A
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
signé
David DUBOST
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