Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 déc. 2025, n° 2504566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… F…, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 septembre 2025 du recteur de l’académie de Dijon rejetant sa demande d’autorisation d’instruction en famille pour son fils B…, ensemble la décision du 16 octobre 2025 de rejet de son recours administratif préalable ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille son fils B… sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation médicale de l’enfant ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation de B… en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F… soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire a débuté depuis plus de trois mois, qu’il apparaît désormais quasi impossible qu’un quelconque aménagement cohérent, effectif et réellement adapté (PAI, PAP ou PPS) puisse être mis en place de manière sécurisée et bénéfique pour l’enfant en cours d’année scolaire, que l’état de santé de l’enfant le justifie, et qu’aucun intérêt public ne s’y oppose ;
il peut justifier de l’existence d’un moyen sérieux, et tenant à l’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée, et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504567, enregistrée le 3 décembre 2025, tendant à l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. Beaujard pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 décembre 2025 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. Beaujard a lu son rapport et entendu les observations de Me Barreau-Azema, substituant Me Fouret, pour Mme F…, et de M. D… pour le recteur de l’académie de Dijon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite pour Mme F…, a été enregistrée le 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… est mère d’un jeune garçon, B…, âgé de 10 ans, lequel présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité/impulsivité (TDAH). Mme F… a en conséquence souhaité instruire en famille B… pour son année d’instruction obligatoire 2025-2026, soit à compter de la rentrée de septembre 2025. Cependant, par une décision datée du 2 septembre 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Yonne a rejeté la demande d’autorisation. Le 16 septembre 2025, Mme F… a introduit un recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation. Ce recours a été rejeté le 16 octobre 2025. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504567, Mme F… a demandé au tribunal d’annuler ces deux décisions. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ».
4. A l’appui de sa requête en référé, Mme F… se prévaut en vue de justifier de l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, d’un unique moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’état de santé de son enfant B…, lequel présenterait un trouble déficitaire de l’attention, avec hyperactivité et impulsivité, et des difficultés comportementales et relationnelles significatives. Toutefois, elle ne produit à l’appui de ses allégations qu’un certificat médical et un compte-rendu de bilan neuropsychologique. Le certificat médical émane du médecin traitant de la famille de la requérante, médecin généraliste, et non neuropédiatre, comme allégué dans la requête. Ce certificat se borne à indiquer, sans autre précision, que « l’état de santé de l’enfant B… F… justifie l’enseignement à domicile (…) ». Le compte-rendu de bilan neuropsychologique, s’il retient la présence de signe d’hyperactivité, à savoir sept ou huit symptômes sur les 9 répertoriés dans le questionnaire de Conners, conclut que « ce questionnaire est à considérer avec une certaine parcimonie » « le score d’inconstance des réponses étant élevé ». Il note aussi que « B… dispose de compétences au niveau attendu en matière d’attention ». Ce compte-rendu conclut que : « Il apparaît donc nécessaire de l’accompagner dans ses apprentissages en l’aidant à réguler cette agitation et cette impulsivité ». Pour autant, il ne propose pas une déscolarisation, mais au contraire, des « aménagements [qui] pourraient s’inscrire dans le cadre d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé », qui est ce que propose le rectorat. Le compte-rendu recommande enfin des aménagements en milieu scolaire, ainsi que des aménagements à domicile, mais seulement dans le cadre du travail périscolaire, complémentaire du travail en milieu scolaire. Ce compte-rendu émane en outre non d’un médecin, mais d’une psychologue-neuropsychologue. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’apparait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du recteur de l’académie de Dijon en date du 2 septembre 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… F… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Beaujard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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