Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mars 2025, n° 2503293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B A, représentée par
Me Molotoala, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivant le prononcé de l’ordonnance ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle indique que, de nationalité guinéenne, elle est la mère d’un enfant qui s’est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire le 21 octobre 2021, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité le 30 mars 2022, que sa demande est toujours en cours d’instruction, et qu’elle a reçu 9 récépissés dont le dernier est arrivé à échéance le 9 mars 2025 et n’a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est la mère d’un enfant qui a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire, que son contrat de travail a été suspendu le 9 mars 2025, et que la décision en cause porte gravement atteinte au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Mme A, ressortissante guinéenne née le 13 mars 1980 à Labé, entrée en France le 7 mars 2020, est la mère d’un enfant né le 15 septembre 2004, porteur de la
trisomie 21, qui s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 octobre 2021 en raison de son handicap. Celui-ci, majeur depuis le 15 septembre 2022, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 22 novembre 2027. Par une ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), Mme A a été désignée tutrice légale de son fils. Elle a déposé sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié le 30 mars 2022, pendant la minorité de son fils, et a reçu un récépissé valable six mois, qui a été renouvelé huit fois pour trois mois, les 6 octobre 2022, 4 avril, 27 juin et
17 octobre 2023, et les 25 janvier, 6 juin, 18 septembre et 10 décembre 2024. Le dernier récépissé est arrivé à échéance le 9 mars 2025 et n’a pas été renouvelé à son échéance malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son récépissé.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4 Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. () ». Aux termes de l’article L. 424-11 du même code : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire « , identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié ».
5 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le récépissé de la demande de titre de séjour déposée il y a trois ans par Mme A n’a pas été renouvelé à son échéance. Cette absence de renouvellement ne peut que révéler l’existence, à cette date, d’une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle présentée par Mme A le 30 mars 2022.
6 Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait, comme en l’espèce, de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative..
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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