Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 févr. 2026, n° 2305356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public de santé mentale du Finistère sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, l’établissement public de santé mentale du Finistère sud, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le centre national des soins urgents (CNSU) Côte d’Opale, a refusé de procéder au règlement de la facture n° 1390 relatifs à des soins urgents et vitaux.
Il prétend être dans l’impossibilité de fournir le dossier d’aide médicale d’état faute de réponse du patient.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2025, l’établissement public de santé mentale du Finistère sud déclare se désister de sa requête dès lors que la facture n° 1390 a été réglée.
Malgré une mise en demeure, adressée par courrier du 30 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2025, l’établissement public de santé mentale du Finistère sud déclare se désister de sa requête dès lors que la facture n°1 390 a été réglée. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’établissement public de santé mentale du Finistère sud.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public de santé mentale du Finistère sud et à la CPAM du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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