Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2402211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, sous le n°2402211, M. C D, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète de la Aube l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et l’a interdit de retour pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ;
3°) d’ordonner la suspension de l’arrêté de la préfète de l’Aube ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et approfondi de sa situation ;
— la préfète n’a pas répondu à sa demande de titre de séjour « étranger malade » ;
— la préfète s’est considérée, à tort, en situation de compétence liée par la décision de rejet de l’OFPRA :
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il encourt des risques dans son pays d’origine ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il encourt des risques dans son pays d’origine ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de
1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, sous le n°2402212, Mme A E, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et l’a interdit de retour pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ;
3°) d’ordonner la suspension de l’arrêté de la préfète de l’Aube ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et approfondi de sa situation ;
— la préfète n’a pas répondu à sa demande de titre de séjour « étranger malade » ;
— la préfète s’est considérée, à tort, en situation de compétence liée par la décision de rejet de l’OFPRA :
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle encourt des risques dans son pays d’origine ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle encourt des risques dans son pays d’origine ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2402211 et 2402212 concernent un couple de ressortissants étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme E et M. D, de nationalité géorgienne, déclarent être entrés en France en 2017. Ils ont déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides par deux décisions du 29 mars 2024. Par arrêté du 7 août 2024 la préfète de l’Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et les a interdits de retour pendant une durée de cinq ans. Ils demandent au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à la préfète de l’Aube de réexaminer leur situation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. Les arrêtés en litige visent les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle des requérants, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète de l’Aube s’est fondée pour prendre à leur encontre une mesure d’éloignement ainsi que les décisions subséquentes. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de ces arrêtés, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants ou se serait considérée liée par la décision de l’OFPRA. Si M. D justifie avoir sollicité par courrier un dossier afin de solliciter un titre de séjour étranger malade, il n’établit pas avoir réalisé les démarches afin de déposer à la préfecture de l’Aube un dossier complet. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses, du défaut d’examen sérieux de la situation des intéressés et de l’absence de compétence liée doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Les requérants qui déclarent être entrés sur le territoire français en 2017, ne fournissent aucun élément de nature à démontrer leur présence en France avant leur dépôt de demande d’asile, le 4 janvier 2024. Les requérants ne déclarent pas avoir d’attaches familiales ou amicales en France et ne font pas état d’une intégration particulière sur le territoire. En outre, les requérants et leur enfant étant tous trois de nationalité géorgienne, la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d’origine. Par suite, les décisions en litige n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs cet acte n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ces derniers.
6. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’imposant pas aux requérants de retourner dans leur pays d’origine, le moyen tiré des risques auxquels ils seraient exposés dans ce pays est, par suite, inopérant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. Si les requérants allèguent ne pas pouvoir retourner en Géorgie du fait des risques encourus, ils n’apportent aucune précision quant à la nature de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Les décisions attaquées mentionnent la durée de présence en France des requérants et leurs liens avec la France. Par suite, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, dont la légalité ne nécessite pas une motivation distincte de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sont suffisamment motivées.
11. Il résulte des éléments rappelés au point 5 que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne portent pas au droit des requérants au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du
7 août 2024 doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou
L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ". Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
14. Il résulte des éléments développés aux points 5 et 8 que les requérants ne présentent aucun élément quant aux risques encourus dans leur pays d’origine de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien – fondé des décisions de rejet opposées par l’OFPRA. Par suite, les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la préfète de l’Aube demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante verse à aux requérants une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la préfète de l’Aube présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme A E et à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet , président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 .
La rapporteure,
B. B
Le président,
O. NIZET La greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aube en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2402211; 240221
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