Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 mai 2025, n° 2407224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’annulation de la décision par laquelle le jury 2019-2020 du master 2 mention physique fondamentale et applications, parcours « nanosciences, nanomatériaux, nanotechnologies » de l’Université Rennes 1 l’a ajourné ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Rennes 1 de lui délivrer son diplôme de master 2 nanosciences, nanomatériaux, nanotechnologies.
Il soutient que :
— sa requête est recevable : il a reçu la notification officielle de son relevé de notes uniquement le 26 septembre 2024 ;
— il a subi une attitude discriminatoire de la part d’un de ses professeurs dès la première année du master, qui a perduré au cours de la seconde année de master ;
— les examens de la seconde session se sont déroulés dans des conditions irrégulières ;
— il est impossible de savoir si le jury a réellement délibéré sur sa situation et des notes ni de savoir s’il a été saisi d’une demande de redoublement ;
— il n’a jamais reçu de notification officielle du jury mentionnant les facilités d’exercer un recours à l’encontre de la décision qu’il conteste ni la notification de son relevé de notes du semestre 9 mentionnant les voies et délais de recours.
Vu :
— l’ordonnance de référé n° 2406989 du 3 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, étudiant en master 2 mention physique fondamentale et applications, parcours « nanosciences, nanomatériaux, nanotechnologies » à l’Université Rennes 1, au titre de l’année 2019-2020, demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’annulation de la décision par laquelle le jury 2019-2020 l’a ajourné et à ce qu’il soit enjoint à l’Université de Rennes de lui délivrer son diplôme.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
3. L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il est constant que le litige dont M. A saisit le juge des référés a déjà donné lieu à une précédente ordonnance de référé le 3 décembre 2024. L’intéressé ne fait état d’aucun élément nouveau par rapport à la situation qu’il avait fait valoir. Ainsi qu’il a déjà été dit, d’une part il est constant qu’il a été ajourné par le jury de master 2 de telle sorte que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse et a pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’autre part ses conclusions à fin d’annulation excèdent l’office du juge des référés, qui ne peut statuer que par des mesures provisoires.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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