Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 févr. 2023, n° 2301370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 16 et 19 février 2023, M. C E, représenté par Me Laurens demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a maintenu son placement en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le remettre immédiatement en liberté, ou, à titre subsidiaire, de l’assigner à résidence dans l’attente de la réponse de la cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a jamais bénéficié d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle ;
— il est entaché d’erreur sur la matérialité des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2023 :
— le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée,
— les observations de Me Laurens représentant M. E, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 novembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. C E, ressortissant algérien né le 13 février 1991, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de son renvoi. Par arrêté du 10 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a placé M. E en centre de rétention administrative. Le 13 janvier 2023, par ordonnance sur requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur demande de prolongation de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention de Marseille a décidé de maintenir M. E pour 28 jours en centre de rétention. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 janvier 2023. Pendant, cette mesure, l’intéressé a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par arrêté du 9 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention administrative de M. E le temps de l’examen de sa demande d’asile. M. E demande au Tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté préfectoral.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu l’arrêté du 14 février 2023 a été signé par Mme A D, responsable de la Section Eloignement. Cette dernière a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2023-037 du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, pour décider le maintien en centre de rétention de M. E, l’arrêté en litige, après avoir visé les dispositions des articles L. 754-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de faits relatives à la situation personnelle de l’intéressé sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant fait valoir que n’ayant pas été assisté d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle, le principe du contradictoire a été méconnu. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que, par les dispositions des articles L. 754-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant maintien en rétention administrative. D’autre part, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour et de recourir à un conseil juridique pour bénéficier de l’assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. M. E n’établit, ni même n’allègue avoir été empêché de présenter toute observation utile avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire du 16 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée en entachée d’un vice de procédure.
7. En quatrième lieu, il ressort tout d’abord des pièces du dossier que M. E est arrivé en France le 23 juin 2018 et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national sans entamer de démarches en vue de demander l’asile avant d’être placé en rétention. Pour expliquer cette abstention, le requérant se borne à faire valoir qu’il ne connaissait pas ses droits. S’il soutient par ailleurs qu’il craint pour sa vie car il a entretenu, en Algérie, une relation amoureuse en dehors de tout lien marital avec la fille d’un homme appartenant à des réseaux mafieux, proche des services de police algériens, la seule production de deux attestations établies par des compatriotes, peu circonstanciées, ne permet pas d’établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en considérant que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, commis une erreur sur la matérialité des faits ou d’appréciation juridique des faits. À cet égard, la circonstance que le préfet mentionne à tort une audition du 15 décembre 2022 demeure sans incidence.
8. D’autre part, alors qu’il est constant que M. E ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, l’intéressé fait valoir que c’est à tort que le préfet a considéré qu’il ne présente pas de garantie suffisante de représentation dès lors qu’il justifie d’un lieu de résidence stable et effectif par la production d’une attestation d’hébergement établie par son frère de nationalité française vivant à Paris. Toutefois, dès lors que l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur le motif tiré de l’absence de garantie de représentation suffisante, le moyen tiré de l’erreur de fait, inopérant, doit, dans sa deuxième branche également, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Lu en audience publique le 20 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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