Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2026, n° 2601491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, compléter le 17 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Bagard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Vernou-la-Celle-sur-Seine de prendre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un arrêté de mise en sécurité en application des pouvoirs de police administrative spéciale qu’il tient des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation afin de prévenir le risque imminent d’effondrement du lot n° 6 des communs du domaine du Château de Graville occupé par sa famille ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Vernou-la-Celle-sur-Seine de saisir le tribunal administratif de Melun sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation pour désignation d’un expert afin qu’il examine le lot n° 6 des communs du domaine du Château de Graville occupé par sa famille ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au maire de la commune de Vernou-la-Celle-sur-Seine de lui communiquer le constat rédigé par ses services en application des articles L. 511-7 et L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation à la suite de la visite qu’il a effectuée le 28 novembre 2025 au sein du lot n° 6 des communs du domaine du Château de Graville ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle est locataire au sein des communs du domaine du château de Graville depuis le 27 juin 2023, avec son compagnon et leurs enfants, que leur immeuble est affecté de faiblesses structurelles qui ont été signalées à la commune par l’Agence régionale de santé le 9 septembre 2025 qui a demandé au maire de la commune de procéder à une mise en sécurité, que le maire s’est déplacé sur place le 28 novembre 2025 mais n’a pris aucune mesure, qu’elle a donc transmis une mise en demeure le 19 décembre 2025, que la situation s’est aggravée depuis ce qui a été constaté par l’expert nommé par son assurance, que la condition d’urgence est ainsi satisfaite, que la mesure sollicitée est aussi utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu’elle permet de pallier une carence de la commune.
La requête a été communiquée le 30 janvier 2026 à la commune de Vernou-la-Celle-sur-Seine qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 février 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Vachon, représentant Mme B…, présente, qui rappelle qu’elle est locataire d’une partie des communs du château de Graville, qu’elle fait face à des désordres qui ont été constatés par l’Agence régionale de santé, que le logement est humide et entraîne une intoxication au plomb, qui maintient que le maire est tenu de prendre un arrêté de mise en sécurité car il s’est déplacé le 28 novembre 2025 et a établi un rapport qui n’a pas été produit, qu’il refuse de prendre en compte l’avis de l’Agence régionale de santé, qu’une mise en demeure de prendre cet arrêté lui a été notifiée, que son assureur aboutit aux mêmes conclusions que l’Agence, que de nouveaux désordres ont été constatés et un nouveau rapport de la Caisse d’allocation familiale établit le 9 février 2026 qui conclut à l’absence de décence et à la fragilité du bâti, que l’expert nommé par les propriétaires a confirmé le diagnostic et que le maire fait preuve d’une carence manifeste pour prendre les mesures nécessaires pour les travaux et qui demande enfin de nommer un nouvel expert et qui sollicite enfin son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
- et les observations de M. D…, représentant la commune de Vernou-la-Celle sur-Seine, qui demande un report de la clôture pour pouvoir examiner les pièces produites, qui indique que le rapport établi en novembre 2025 a été communiqué à l’Agence régionale de santé, que les intéressés ont été invités à rechercher un autre logement, qu’ils sont en contact avec la préfecture à cette fin, qu’aucun péril immédiat n’a été constaté après les visites, que l’étai du salon était présent depuis le début et qui soutient que cette affaire traduit d’abord un manque de dialogue entre les locataires et le propriétaire.
Me Cuny, représentant la commune de Vernou-la-Celle-sur-Seine, a présenté un mémoire en défense le 3 mars 2026.
Il indique qu’un expert a été désigné par le présent tribunal pour établir un constat contradictoire des lieux et de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger.
Il conclut au non-lieu à statuer.
Me Bagard, représentant Mme B…, a présenté un mémoire le 10 mars 2026, qui conclut aux mêmes fins.
Me Cuny, représentant la commune de Vernou-la-Celle-sur-Seine, a présenté un mémoire le 11 mars 2026.
Il conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que l’expert désigné par le tribunal a conclu à une absence de danger du logement en cause.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, locataire du lot n° 6 des communs du Domaine du Château de Graville situé à Vernou-la-Celle-sur-Seine (Seine-et-Marne) en application d’un contrat de location signé le 27 juin 2023, y habite avec son compagnon et leurs deux enfants. Considérant être exposés à de graves risques pour leur santé et leur sécurité en raison des importantes faiblesses structurelles dont souffriraient les murs de l’immeuble qu’ils occupent, ils ont saisi la délégation départementale de Seine-et-Marne de l’Agence régionale de santé qui, le 9 septembre 2025, a officiellement signalé au maire de la commune les graves problèmes de ce logement et en particulier l’humidité et la présence de plomb dans le logement. Le maire a été alerté également sur la présence de nombreuses fissures dans la structure de l’immeuble, justifiant la mise en œuvre de ses pouvoirs de police. Le 28 novembre 2025, en application de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune de Vernou-la-Celle-sur-Seine s’est personnellement déplacé au sein du logement pour constater son état dégradé. Le 4 décembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, Mme B… lui a demandé de bien vouloir porter à sa connaissance « les mesures qui ont été prises concernant les faiblesses structurelles du bâtiment ». Par un courrier du 5 décembre 2025, le maire de Vernou-la-Celle-sur-Seine a répondu à Mme B… qu’il ne disposait d’aucun constat mentionnant un risque d’effondrement. Par une lettre du 19 décembre 2025, Mme B… a adressé au maire de la commune de Vernou-la-Celle-sur-Seine une mise en demeure de prendre, dans un délai de 8 jours, un arrêté de mise en sécurité permettant de répondre aux risques graves pour la sécurité dont est victime la famille. Le 6 janvier 2026, le maire de la commune a maintenu sa position sur l’absence de risque imminent sur le logement en cause. Le 14 janvier 2026, un expert de la société d’assurance-habitation de Mme B… s’est déplacé sur place pour répondre à un sinistre déclaré de dégâts des eaux provenant de la salle de bain située au-dessus du salon et le constat effectué l’a toutefois conduit à conclure qu’il n’était pas possible d’effectuer les travaux nécessaires en vue de répondre aux dégâts des eaux en raison du défaut structurel de l’immeuble. Ce rapport a été communiqué à la commune le 21 janvier 2026. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au maire de la commune de Vernou-la-Celle-sur-Seine de prendre un arrêté de mise en sécurité afin de prévenir le risque imminent d’effondrement du lot n° 6 des communs du Domaine du Château de Graville. Le 9 février 2026, un rapport d’expertise de la société « Soliha », mandatée par la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne pour la visite de logements occupés par des allocataires, a mis en lumière de nombreux défauts et risques affectant le bâtiment. Ce rapport exposait un état d’insalubrité et, plus particulièrement, des « défauts de stabilité du bâti et/ou risques d’effondrement de chute de matériaux ». Ce rapport conclut que le logement est non décent au regard de son habitabilité. Le 17 février 2026, à la suite de l’alerte émise par ce rapport, la société civile immobilière de Tournanche, propriétaire des lieux, a fait procéder à une expertise d’assurance concernant l’état de son bien. Cette expertise fait état de « l’urgence de la situation qui est susceptible de s’aggraver et de compromettre la sécurité des occupants ». Le 2 mars 2026, la commune a introduit un référé devant le présent tribunal en vue de la désignation d’un expert afin de dresser un constat contradictoire des lieux et de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert a été désigné le 3 mars 2026 et a rendu son rapport le 6 mars 2026 qui a conclu à l’absence de danger imminent au sens de l’article L. 519-9 du code de la construction et de l’habitation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes d’une part de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il peut notamment, en l’absence de contestation sérieuse, enjoindre à une commune de prendre les mesures conservatoires de nature à prévenir ou faire cesser un dommage grave et immédiat imputable à la carence du maire dans l’exercice des pouvoirs de police générale qu’il tient du code général des collectivités territoriales ou dans celui des pouvoirs de police qui lui sont conférés par le code de la construction et de l’habitation pour remédier aux risques présentés par les immeubles n’offrant pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers. Il peut, de la même façon, en l’absence de contestation sérieuse, enjoindre au préfet de prendre les mesures conservatoires de nature à prévenir ou faire cesser un dommage grave et immédiat imputable à la carence de cette autorité dans l’exercice des pouvoirs de police que lui confèrent le code de la construction et de l’habitation pour remédier à l’insalubrité des immeubles. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que, par une ordonnance du 2 mars 2026, le juge des référés du présent tribunal a nommé un expert aux fins d’ « examiner la propriété située château de Graville (lot 6) à Vernou-la-Celle-sur-Seine (77670) » de « dresser constat de son état, y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens, et décrire la nature et l’étendue des désordres », d’ « indiquer si les désordres constatés créent une situation de danger et, dans l’affirmative, si ce danger est imminent, au sens de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation » et « de proposer les mesures propres à mettre fin à l’état de danger voire de danger imminent éventuellement constaté ainsi que, le cas échéant, les délais pour leurs mises en œuvre ». Cet expert a rendu son rapport le 6 mars 2026 aux termes duquel il résulte notamment que « l’ensemble des désordres constatés sont dû à la vétusté de l’ouvrage et à son manque d’entretien », que « l’état des lieux du 29/06/2022 fait déjà état de décollement de tommettes » et qu’« il n’existe pas de danger imminent au sens de l’article L. 519-9 du code de la construction et de l’habitation ».
Dans ces conditions, la demande présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Vernou-la-Celle-sur-Seine de prendre un arrêté de mise en sécurité en application des pouvoirs de police administrative spéciale qu’il tient des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation afin de prévenir le risque imminent d’effondrement du lot n° 6 des communs du domaine du Château de Graville occupé par sa famille, ne pourra qu’être rejetée, aucun risque imminent d’effondrement n’ayant été constaté aux termes de l’expertise du 6 mars 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Si la requérante avait également sollicité du juge des référés que soit enjoint au maire de la commune de Vernou-la-Celle-sur-Seine de lui communiquer le constat rédigé par ses services en application des articles L. 511-7 et L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation à la suite de la visite qu’il a effectuée le 28 novembre 2025 au sein du lot n° 6 des communs du Domaine du Château de Graville, ce rapport a été communiqué par le maire avec sa note en délibéré enregistrée le 11 mars 2026.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vernou-la-Celle-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme réclamée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la commune de Vernou-la-Celle-sur-Seine sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La demande présentée par la commune de Vernou-la-Celle-sur-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à la commune de Vernou-la-Celle-sur-Seine.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue maternelle ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Nanotechnologie ·
- Nanoscience ·
- Nanomatériaux ·
- Juge des référés ·
- Jury ·
- Université ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Norme nf ·
- Technique ·
- Manche ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Rémunération ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- L'etat ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Milieu scolaire ·
- État
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Étranger malade
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Subsidiaire ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Bénéfice
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Audience ·
- Assurance maladie
- Avancement ·
- Tableau ·
- Professeur ·
- Agriculture ·
- Classes ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Échelon
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.