Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2303046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin et 31 juillet 2023, M. et Mme A et B C doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2020 et 2021 à hauteur de 12.676 euros correspondant aux revenus distribués, en droits et pénalités ;
2°) la remise gracieuse de l’imposition due au titre des deux années en litige.
Ils soutiennent que :
— ils ont commis une erreur en renseignant à tort la case 2 TS des revenus distribués pour des montants respectifs de 18.963 euros au titre de l’année 2020 et 13.942 euros au titre de l’année 2021 ;
— les pénalités pour dépôt tardif ne sont pas justifiées dès lors que l’administration devait leur indiquer quand faire leurs déclarations d’impôt sur le revenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin de remise gracieuse sont irrecevables ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le mars 2025 :
— le rapport de Mme Zettor,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont été imposé à l’impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021 d’après les informations qu’ils ont portées dans leurs déclarations, déposées tardivement. M. et Mme C ont également fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’impôt sur le revenu au titre des revenus perçus au titre des années 2018, 2019 et 2020 à l’issue de laquelle une proposition de rectification en date du 10 janvier 2022 leur a été adressée, des rehaussements notifiés, puis abandonnés à la suite des opérations de contrôle menées parallèlement au sein de la société BM2C dont M. C est gérant et associé. Par une réclamation en date du 30 janvier 2023 rejetée le 7 avril 2023, ils ont contesté les impositions mises à leur charge au titre des années 2020 et 2021. Ils demandent au tribunal la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
3. M. et Mme C ayant été imposés à l’impôt sur le revenu, conformément à leurs déclarations, il leur appartient de justifier du caractère exagéré ou infondé des impositions, afin d’en obtenir la décharge.
4. Il résulte de l’instruction que M. C est associé dans une société de personnes à hauteur de 50% des parts, société soumise à l’impôt sur les sociétés, selon le régime de droit commun, faute pour les deux associés d’avoir opté pour le régime des sociétés de personnes. Les bénéfices de cette société sont par conséquent soumis à l’impôt sur les sociétés et non à l’impôt sur les revenus. Les rémunérations des dirigeants et les dividendes versés sont soumis à l’impôt sur le revenu. Au titre des années 2020 et 2021, M. et Mme C ont porté sur leurs déclarations de revenus un montant de 18 963 € pour la première année et 13 942 € pour la seconde année concernée de revenus distribués. M. et Mme C ont souhaité changer de catégorie d’imposition en déclarant ces sommes comme des revenus professionnels et non des revenus distribués, mais n’ont produit aucun élément justificatif à l’administration fiscale à l’exception d’une attestation de la société sans valeur probante. Ce seul document ne suffit pas à confirmer que les revenus portés dans les déclarations en litige sont des rémunérations perçues au titre des années 2020 et 2021. Dès lors, M. et Mme C qui se prévalent d’une erreur commise dans leur déclaration de revenus n’apportent pas, ainsi qu’il leur incombe, la preuve que les revenus déclarés ont été qualifiés, à tort, de revenus distribués et de l’exagération des impositions dont ils ont fait l’objet. Par suite, leurs conclusions à fin de décharge de l’imposition contestée doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
5. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ".
6. Il est constant que M. et Mme C ont déclaré tardivement leurs revenus au titre des années en litige et qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder. Il résulte toutefois de l’instruction, par les pièces qu’ils produisent et notamment un courriel de l’administration fiscale, qu’ils attendaient une réponse des services pour procéder à leurs déclarations au titre des années 2020 et 2021. Ils justifient ainsi des motifs pour lesquels ils n’ont déposé leur déclaration d’impôt sur le revenu de l’année 2020 que le 16 décembre 2021. Dès lors, aucun manquement délibéré au sens des dispositions précitées n’est caractérisé. Par suite, il y a lieu de prononcer la décharge de la majoration de 40% mise à leur charge en application du b) de l’article 1728 du code général des impôts.
Sur la demande de remise gracieuse :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ".
8. La demande tendant à la remise ou la modération d’une imposition relève de la juridiction gracieuse et ne peut être portée directement devant le tribunal administratif. La demande de M. et Mme C, qui n’a pas été précédée d’une demande de remise gracieuse introduite auprès du service comme l’expose l’administration fiscale sans être contredite et fondée sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, est dès lors irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C sont déchargés de la majoration de 40% mise à leur charge au titre de l’année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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