Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2307437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 7 décembre 2024, la commune de Grabels, représentée par Me Hemeury, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au département de l’Hérault la production des résultats relatifs aux précédentes transplantations de glaïeuls douteux réalisées dans le cadre des deux précédentes dérogations délivrées les 8 juillet 2019 et 26 octobre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 12 décembre 2023, complémentaire aux arrêtés du 8 juillet 2019 et du 26 octobre 2021, portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées pour le projet d’aménagement de la RD68 entre l’A750 à Bel-Air et la RD 986 au nord de Saint-Gély-du-Fesc ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du département de l’Hérault, chacun, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il y a un défaut de motivation manifeste, alors que l’article 4 de l’arrêté du 19 février 2007, impose, en cas d’octroi d’une dérogation, une motivation ;
- l’arrêté litigieux, dont l’objet est d’autoriser la destruction de 340 pieds d’une espèce protégée, a une incidence notable sur l’environnement ; il n’a pas été précédé d’une consultation du public dans les conditions énoncées à l’article 7 de la Charte de l’environnement et de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement ;
- l’avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) ou du conseil scientifique régional du patrimoine naturel n’a pas été sollicité en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; cette absence de consultation a privé le public d’une garantie essentielle prévue par la législation et a nécessairement exercé une influence sur le sens de la décision prise ; si le CNPN a d’ores et déjà été saisi à deux reprises sur ce projet, les nouvelles données relatives à cette espèce posent des questions nouvelles notamment sur l’importance du gisement et l’échec de transplantations déjà réalisées sur le site compensatoire de Bel-Air dans le cadre de la précédente dérogation ;
- les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement sont méconnus dès lors qu’il y a une absence de raison impérative d’intérêt public majeur ;
- le dossier de dérogation ne justifie pas la ou les raisons impérieuses d’intérêt public majeur justifiant la destruction de cette espèce ; le caractère expérimental de transplantation ne garantie pas les résultats alors qu’un taux de reprise de pieds transplantés est de l’ordre de 14% (sur le site de Bel-Air) ; le maintien de cette espèce dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle n’est pas démontré ; l’arrêté prescrit deux nouveaux sites compensatoires, en plus de celui de Bel-Air, sans que le dossier de demande ne permette de s’assurer de la pertinence du choix de ces sites notamment l’absence de précision sur leur état écologique et leur capacité à favoriser l’accueil de ces populations de glaïeuls douteux ; la période hivernale ne permet pas d’assurer les conditions de conservation de l’espèce alors que les repérages ne peuvent s’effectuer qu’au printemps pour être efficace dans la recherche de cormes en automne ; le planning et les méthodes d’intervention prescrites dans l’arrêté nuisent au maintien de la population du glaïeul douteux dans un état de conservation favorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, le département de l’Hérault, représenté par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versée la somme de 3 000 euros au titres des frais de l’instance.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que la commune ne produit manifestement aucune délibération du conseil municipal, ni aucune décision de son maire, régulièrement publiée au recueil des actes de la commune décidant d’ester en justice à l’encontre de l’arrêté préfectoral ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 décembre 2024, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 14 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée 29 janvier 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire et son annexe I ;
- l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Hemeury pour la commune de Grabels, de Me Gilliocq pour le département de l’Hérault et de Mme B… pour la préfète de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l’Hérault a pris le 8 juillet 2019 un arrêté accordant au département de l’Hérault une dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faune et de flore sauvages protégées, pour le projet d’aménagement de la RD68 « liaison intercantonale d’évitement nord » (LIEN) entre l’A750 à Bel Air et la RD 986 au nord de Saint-Gély-du-Fesc, déclaré d’utilité publique par arrêté du 9 mars 2015. Par un arrêté du 27 octobre 2021, il a accordé au département une dérogation complémentaire, portant sur vingt-huit espèces de faune et de flore sauvages protégées. Cet arrêté a été confirmé par deux jugements de ce tribunal du 27 juin 2023 n° 2202066 et n° 2106818. Les travaux de défrichement et de débroussaillage de l’emprise concernée par les travaux effectués par les entreprises mandatées par le département à l’automne 2021, ont eu pour effet d’ouvrir le milieu initialement couvert par une pinède dense. Cette ouverture du milieu naturel, associée à une fin de printemps pluvieux en 2023, postérieurement à l’obtention des deux autorisations de dérogation précitées, a favorisé le développement et la sortie de nombreux pieds de glaïeuls douteux (Gladolus Dubius Guss), espèce végétale protégée au titre de l’annexe I de l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire. Le Conservatoire botaniste national méditerranéen a expertisé les 22 et 23 mai 2023 le site et dénombré 474 pieds de glaïeul douteux. Par arrêté du 12 décembre 2023, complémentaire aux arrêtés précités des 8 juillet 2019 et 26 octobre 2021, le préfet de l’Hérault a autorisé une dérogation aux interdictions portant sur cette espèce protégée. Il a autorisé la destruction de 340 pieds supplémentaires à rajouter aux 30 pieds et 20 pieds autorisés à être détruits par les deux précédents arrêtés. 124 pieds seront préservés car distants du projet et 10 pieds pourront être conservés par des mesures de mise en défens. Sont autorisés par cet arrêté la manipulation, le transport et l’utilisation de 600 spécimens (pieds, cormes, graines) avec un délai de 30 ans pour la mise en œuvre de mesures compensatoires de 340 pieds sur les sites de Mérigounes (domaine de Restinclières, commune de Prades-le-Lez), des Quatre Pilats (Murviel-les-Montpellier/ Saint-Georges d’Orques) et Bel-Air (Grabels). La commune de Grabels demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 12 décembre 2023, complémentaire aux arrêtés du 8 juillet 2019 et du 26 octobre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2023-10-DRCL-4777 du 9 octobre 2023, régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. A… à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault sous réserve d’exceptions n’incluant pas la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées : « La décision précise : (…) En cas d’octroi d’une dérogation, la motivation de celle-ci et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l’opération projetée, les conditions de celle-ci, notamment : – indications relatives à l’identité du bénéficiaire ; – nom scientifique et nom commun des espèces concernées ; – nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation ; – période ou dates d’intervention ; – lieux d’intervention ; – s’il y a lieu, mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ainsi qu’un délai pour la transmission à l’autorité décisionnaire du bilan de leur mise en œuvre ; – qualification des personnes amenées à intervenir ; – description du protocole des interventions ; – modalités de compte rendu des interventions ; – durée de validité de la dérogation ; – conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l’article R. 411-11 du code de l’environnement. Pour les opérations d’inventaire de populations d’espèces animales ou végétales, l’octroi de la dérogation peut être conditionné au versement des données recueillies à des bases de données et selon un format déterminé ».
4. L’arrêté contesté mentionne les textes dont il est fait application, à savoir les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement et indique notamment les circonstances de l’apparition des nouveaux pieds de glaïeuls douteux postérieurement aux deux premiers arrêtés portant dérogation à l’interdiction de destruction de cette espèce protégée. Il renvoie explicitement à la motivation de ces arrêtés lesquels sont motivés sur l’absence de solution alternative satisfaisante, sur le maintien, dans un état de conservation favorable, de la population de cette espèce dans son aire de répartition naturelle et sur la justification de la dérogation au regard de l’intérêt public majeur de projet d’aménagement de la RD68 entre l’A750 à Bel-Air et la RD986 au nord de Saint-Gély-du-Fesc. Il énonce ainsi avec une précision suffisante les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Enfin, l’arrêté respecte l’intégralité des exigences de motivation prévues à l’article précité. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit, dès lors, être écarté.
5. Aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Aux termes de l’article L. 120-1 du code de l’environnement : « I. – La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue : / 1° D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; / 2° D’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; / 3° De sensibiliser et d’éduquer le public à la protection de l’environnement ; / 4° D’améliorer et de diversifier l’information environnementale. / II. – La participation confère le droit pour le public : / 1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; / 2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ; / 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; / 4° D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation. / III. – Les procédures de concertation préalable organisées en application du code de l’urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article. / IV. – Ces dispositions s’exercent dans les conditions prévues au présent titre (…) ». Aux termes du I de l’article L. 123-19-2 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. (…) / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 8 juillet 2019, le préfet de l’Hérault a accordé une dérogation portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées qui a fait l’objet d’une consultation publique du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 n’ayant donné lieu à aucune observation. Cet arrêté portait sur 4 espèces d’insectes, 9 espèces d’amphibiens, 13 espèces de reptiles, 58 espèces d’oiseaux, 24 espèces de mammifères et une espèce de flore (30 spécimens de glaïeul douteux). Par arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de l’Hérault a complété le précédent arrêté, soumis également à consultation du public du 23 juillet 2021 au 7 août 2021, en ajoutant une espèce d’insecte, 22 espèces d’oiseaux, 2 espèces de mammifères, 2 espèces de reptiles et l’augmentation de 20 spécimens de glaïeul douteux. L’arrêté contesté, qui se limite à la dérogation sur le seul glaïeul douteux, espèce déjà mentionnée dans les deux précédentes dérogations, pour le même périmètre du projet d’aménagement du LIEN, quand bien même le nombre de pieds serait de 340, est de moindre ampleur que les arrêtés précédents et ne saurait être regardé comme portant une atteinte significative sur l’environnement compte tenu des mesures d’évitement, de réduction et de compensation qui sont préconisées par le CBN Méditerranée et qui sont reprises par le département. En tout état de cause, eu égard aux deux consultations du public qui ont notamment porté sur les dérogations accordées au glaïeul douteux, dans les circonstances de l’espèce, l’absence de mise en œuvre d’une telle procédure n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé les intéressés d’une garantie dès lors qu’ils ont pu à deux reprises déjà apporter toutes les observations utiles sur cette espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de consultation du public doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées : « I. – La décision est prise après avis du conseil national de la protection de la nature dans les cas suivants : 1° Demandes de dérogation lorsque, parmi les espèces qu’elles concernent, figurent une ou plusieurs espèces mentionnées à l’article R. 411-8-1 ou à l’article R. 411-13-1 ; 2° Demandes de dérogation mentionnées à l’article 6 du présent arrêté ; 3° Demandes de dérogation constituées pour le transport en vue de l’introduction dans le milieu naturel d’animaux ou de végétaux ; 4° Demandes de dérogation constituées en vue de la réalisation d’activités concernant au moins deux régions administratives. Dans les cas mentionnés aux 1°, 3° et 4°, aux fins de consultation du Conseil national de la protection de la nature, deux copies de la demande sont adressées par le préfet au ministère chargé de la protection de la nature. II. – La décision est prise après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel pour les demandes de dérogation autres que celles mentionnées au I. Le préfet peut toutefois solliciter l’avis du Conseil national de la protection de la nature en lieu et place de celui du conseil scientifique régional du patrimoine naturel lorsqu’il estime, à titre exceptionnel, que la complexité et l’importance des enjeux du dossier le justifient (…) ».
8. L’organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l’intervention d’un texte doit être mis à même d’exprimer son avis sur l’ensemble des questions soulevées par ce texte. Par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l’autorité compétente pour prendre le texte envisage d’apporter à son projet des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces modifications posent des questions nouvelles.
9. La dérogation qui ajoute 340 pieds de glaïeuls douteux aux arrêtés des 8 juillet 2019 et 26 octobre 2020, de même que les mesures complémentaires de suivi et de compensation, alors d’une part que les sites de compensation retenus n’ont, contrairement à ce qui est soutenu, pas évolué, et d’autre part que le taux de réussite de transplantation de 14% invoqué par la requérante ne saurait être révélateur, à ce stade de la mesure compensatoire, d’un échec de nature à nuire au maintien dans un état de conservation favorable des populations de cette espèce, ne portent pas sur des questions nouvelles qui auraient nécessité une nouvelle consultation de cette instance. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une nouvelle saisine pour avis du Conseil national de protection de la nature ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article 16 de la directive du Conseil du 21 mai 1992 : « 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : / a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes; / e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV (…) ».
11. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (…) 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;/ 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces (…) végétales (…), ainsi protégés ; / 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ;/ (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : /a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-6 du même code : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8 ».
12. D’une part, il résulte de l’article L. 411-1 et du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
13. D’autre part, il résulte des mêmes dispositions, qui transposent l’article 1er de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans ses arrêts du 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17) et du 11 juillet 2024, Umweltverband WWF Österreich et autres c. Tiroler Landesregierung (C-601/22), que l’état de conservation de l’espèce s’apprécie notamment au regard de son aire de répartition naturelle. L’octroi d’une dérogation fondée sur l’article 16, paragraphe 1 de la directive Habitats, transposé par ces dispositions, doit reposer sur des critères permettant d’assurer la préservation à long terme de la dynamique et de la stabilité sociale de l’espèce visée. L’évaluation de l’incidence d’une telle dérogation doit être réalisée tant au niveau national qu’au niveau local pertinent.
S’agissant de l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur :
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement en cause, qui a été déclaré d’utilité publique par arrêté du préfet de l’Hérault du 9 mars 2015, a pour objet d’achever la connexion entre la section du LIEN existant entre Castries et Saint-Gély-du-Fesc et l’autoroute A750, qui permet le contournement nord de l’agglomération de Montpellier. Il est ainsi de nature à assurer le désenclavement des cantons de l’arrière-pays montpelliérain et l’amélioration des déplacements de l’aire urbaine montpelliéraine qui connaît une forte croissance, en réduisant notamment les problèmes de congestion du trafic identifiés en périphérie de Montpellier, et en sécurisant les itinéraires saturés aux heures de pointe. Eu égard à la nature du projet et aux intérêts économiques et sociaux qu’il présente, il doit être regardé comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c) du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l’Hérault a bien motivé sa décision en indiquant sur ce point qu’il n’y avait pas de remise en cause de la raison impérative d’intérêt public majeur par cette apparition de 340 spécimens supplémentaires de glaïeul douteux sur l’emprise du projet.
S’agissant du maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle :
15. D’une part, il est constant que le glaïeul douteux (Gladolus Dubius Guss), espèce végétale protégée au titre de l’annexe I de l’arrêté du 20 janvier 1982, est seulement classée LC, c’est-à-dire préoccupation mineur, espèce pour laquelle le risque de disparition de métropole est faible, avec une tendance d’évolution stable. La mission régionale d’autorité environnementale Occitanie (MRAe), dans son avis du 28 septembre 2021, précisait d’ailleurs que cette espèce de flore avait un enjeu modéré de conservation. D’autre part, pour compenser la destruction de 340 pieds, l’arrêté contesté prévoit au titre des mesures compensatoires la récolte de graines de la station originelle pour ensuite des semis directs (40%) dans les parcelles compensatoires, des mises en culture (40%) pour réintroduction dans les parcelles compensatoires et une conservation des graines (20%) en banque de semences pour des programmes ultérieurs. Il est également prévu la récolte de cormes avant le démarrage des travaux pour une transplantation (50%) dans les parcelles compensatoires ainsi qu’une mise en culture (50%) avec multiplication des plantes pour une transplantation dans ces mêmes parcelles sur 2 ou 3 ans pour pallier les éventuels échecs. Ce sont 600 spécimens de pieds, cormes et graines qui seront réutilisés. Le repérage et le géoréférencement des pieds se feront à l’été 2023 pour une récolte des cormes en automne-hiver 2023/2024, ainsi d’ailleurs que le recommande un directeur de recherche du CNRS dans ses « observations sur les conditions de conservation de l’espèce glaïeul douteux lors des opérations de transplantation » datées du 15 décembre 2023. Il n’est donc pas établi que le planning et les méthodes d’intervention prescrites dans l’arrêté seraient de nature à nuire au maintien de la population du glaïeul douteux. S’agissant du protocole de prélèvement, les mottes contenant les cormes dormant seront extraites en respectant 15cm des pontages et les cormes seront replantés en respectant leur profondeur. Si la requérante critique le choix des sites de transplantation, la note du conservatoire d’espaces naturels Occitanie de septembre 2023 démontre leur pertinence au regard des habitats naturels et de la présence constatée de glaïeul douteux (deux observations en 2019 pour le site de Mérigounes, une observation en 2023 pour les Quatre Pilas, population autochtone développée sur le site de Bel-Air). Enfin, la commune de Grabels critique le caractère expérimental des mesures prises et le faible taux de reprise des pieds transplantés de 14%. Toutefois, les autorisations de transplantations, bien qu’expérimentales, sont proposées par le Conservatoire botanique national méditerranéen dont les compétences botaniques ne sauraient être remises en cause et ne sont d’ailleurs pas contestées. Si les observations du directeur de recherche du CNRS produites par la commune indiquent que « les opérations de translocation sont risquées et ne permettent pas de garantir l’absence de perte nette d’individus de glaïeuls douteux », il ajoute qu’il « faut combiner cette translocation avec une autre opération de gestion favorable d’un site comportant une population de cette espèce de façon à favoriser l’augmentation d’effectif de cette population » ce qui relève bien de certaines mesures prises dans l’arrêté qui ajoute que les mesures de transplantation, de mise en culture et de semis sont mises en œuvre et évaluées sur une durée de trente ans. Ainsi, il n’est pas établi par la commune de Grabels que l’octroi de la dérogation ne permettait pas d’assurer la préservation à moyen ou à long terme de la dynamique et de la stabilité sociale du glaïeul douteux ni que l’incidence d’une telle dérogation nuise au maintien, dans un état de conservation favorable, de cette espèce tant au niveau national qu’au niveau local.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni d’ordonner au département de l’Hérault la production des résultats relatifs aux précédentes transplantations réalisées dans le cadre des deux précédentes dérogations délivrées les 8 juillet 2019 et 26 octobre 2021, les conclusions à fin d’annulation présentées par la commune de Grabels doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et du département de l’Hérault, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de Grabels sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Grabels la somme de 1 500 euros à verser au département de l’Hérault.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Grabels est rejetée.
Article 2 : La commune de Grabels versera au département de l’Hérault la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Grabels, au département de l’Hérault et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026,
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Etats membres ·
- Réglement européen ·
- Italie ·
- Information ·
- Liberté fondamentale ·
- Données ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Traitement
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Recours juridictionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coefficient ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Ingénieur ·
- Forêt ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Pont
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Eaux ·
- Département ·
- Responsabilité sans faute ·
- Ouvrage public ·
- Ouvrage ·
- Faute
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Mentions ·
- Enfant scolarise ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Renonciation ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Agence ·
- Donner acte ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.