Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 août 2025, n° 2501264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B A, représenté par Me Biao, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension, sans délai, de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français peut être exécuté à tout moment ;
— l’arrêté pris à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir en sa qualité de ressortissant français dès lors que son père, de nationalité française, l’a reconnu quand il était mineur ;
— il est également porté une atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il habite en Guyane depuis l’âge de six ans, qu’il a été scolarisé jusqu’au lycée, que sa mère et son frère sont présents sur le territoire et qu’il a des problèmes de santé ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 août 2025 à 11 heures 30 en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, Mme Topsi a lu son rapport et entendu les observations de Me Biao, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant dominicain, né en 1995, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français alors âgé de six ans. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. A sa sortie du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, il a été placé au centre de rétention administrative, par un arrêté du même jour. Par sa requête, M. A demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il résulte de l’instruction que M. A est né en 1995 à la République dominicaine, il déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était âgé de six ans avec sa mère. Il fait valoir avoir été scolarisé jusqu’au lycée, qu’il est un ressortissant français par filiation paternelle et qu’il a effectué les démarches de régularisation en vue de l’acquisition de la nationalité française. Si l’intéressé produit l’acte par lequel son père l’a reconnu toutefois il n’apporte aucun élément relatif à la nationalité de ce dernier, qui serait décédé, ni avoir entamé des démarches. En outre, il est célibataire, n’a pas d’enfant et ne fait état d’aucune insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, M. A a été condamné par le tribunal judiciaire de Cayenne, le 17 septembre 2024, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Enfin, le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 7 février 2023 qu’il n’a pas exécutée. Par suite, l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut être regardée comme grave et manifestement illégale au sens des dispositions citées au point 3 de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En deuxième lieu, la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’Etat et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
7. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 de la présente ordonnance et dès lors que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, dépourvu de titre de séjour, il pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’arrêté en cause n’a pas porté à sa liberté d’aller et venir une atteinte grave et manifestement illégale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. En dernier lieu, le requérant a pu exercer son droit au recours en saisissant le juge des référés et présenter des observations lors de l’audience publique. Dans ces conditions, aucune atteinte à son droit au recours effectif n’est caractérisée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Les conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Biao et au préfet de la Guyane.
Copie pour information sera adressée à la CIMADE et au service territorial de la police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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