Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 sept. 2025, n° 2504976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504976 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n°2504976, enregistrée le 29 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de la SARL « La Pergola » et son représentant M. E A du domaine public maritime de la plage des Sablettes à Menton ;
2°) d’enjoindre à la SARL « La Pergola » et à M. E A de retirer sans délai l’ouvrage installé sur le domaine public maritime sous astreinte de 2000 euros par jour de retard ;
3°) d’autoriser l’Etat à procéder d’office à l’expulsion des occupants sans titre.
..
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la SARL « La Pergola » et M. E A, représentés par Me Bourguet-Maurice, concluent au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL « La Pergola » et M. E A soutiennent :
— que les demandes du préfet des Alpes-Maritimes sont dépourvues d’urgence au sens de l’article L.521-3 du code de justice administrative et qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses du fait de la légalité des installations litigieuses ;
— que la demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de M. E A est irrecevable et mal fondée ;
— qu’ils n’occupent plus le domaine public maritime à la date de l’audience.
II°) Par une requête n°2504977, enregistrée le 29 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de la SAS « La French Plage » et son représentant M. F C du domaine public maritime de la plage des Sablettes à Menton ;
2°) d’enjoindre à la SAS « La French Plage » et à M. F C de retirer sans délai l’ouvrage installé sur le domaine public maritime sous astreinte de 2000 euros par jour de retard ;
3°) d’autoriser l’Etat à procéder d’office à l’expulsion des occupants sans titre.
..
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la SAS « La French Plage » et M. F C, représentés par Me Orlandini, concluent au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS « La French Plage » et M. F C soutiennent :
— que les demandes du préfet des Alpes-Maritimes sont dépourvues d’urgence au sens de l’article L.521-3 du code de justice administrative ;
— qu’ils n’occupent plus le domaine public maritime à la date de l’audience.
III°) Par une requête n°2504978, enregistrée le 29 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de la SAS « D Beach Club » et son représentant M. B D du domaine public maritime de la plage des Sablettes à Menton ;
2°) d’enjoindre à la SAS « D Beach Club » et à M. B D de retirer sans délai l’ouvrage installé sur le domaine public maritime sous astreinte de 2000 euros par jour de retard ;
3°) d’autoriser l’Etat à procéder d’office à l’expulsion des occupants sans titre.
..
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la SAS « D Beach Club » et M. B D, représentés par Me Lombardi, concluent au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS « D Beach Club » et M. B D soutiennent qu’ils n’occupent plus le domaine public maritime depuis le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 septembre 2025, en présence de Mme Labeau, greffière d’audience, M. Soli a lu son rapport et entendu :
— Mme G, représentant le préfet des Alpes-Maritimes ;
— Me Bourguet-Maurice représentant la SARL « La Pergola » et M. E A ;
— Me Orlandini, représentant la SAS « La French Plage » et M. F C ;
— Me Lombardi, représentant la SAS D et M. B D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h.
Considérant ce qui suit :
1. Le juge des référés, saisi par le préfet des Alpes-Maritimes, a suspendu par les ordonnances n°2500306, 2500313 et 2500317 du 12 février 2025, confirmées par le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Marseille, l’exécution des sous-traités d’exploitation des lots n°3, 5, 6 et 7 de la plage des Sablettes conclus entre la commune de Menton et les sociétés « La Pergola », « La French Plage » et « D Beach Club ». Par les présentes requêtes, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion des trois sociétés précitées et de leurs représentants MM A, C et D, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, du domaine public maritime de la plage des Sablettes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2504976, 2504977 et 2504978 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
4. Il ressort des pièces des dossiers que les sociétés « La Pergola », « La French Plage » et « D Beach Club » ont procédé au démontage de l’ensemble des installations litigieuses comme en a convenu la représentante du préfet au cours de l’audience. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les demandes présentées par le préfet des Alpes-Maritimes dans les trois requêtes susvisées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par les sociétés « La Pergola », « La French Plage » et « D Beach Club » et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les demandes du préfet des Alpes-Maritimes dans les requêtes n° 2504976, 2504977 et 2504978.
Article 2 : Les conclusions des défendeurs tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à SARL « La Pergola » et son représentant M. E A, à la SAS « La French Plage » et son représentant M. F C et à la SAS « D Beach Club » et son représentant M. B D.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Menton.
Fait à Nice, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
2, 2504977, 2504978
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