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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2510774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, les associations des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) du collège Condorcet, Fédération des conseils de parents d’élève (FCPE) du collège Condorcet, FCPE du collège Raymond Queneau, Liste indépendante des parents d’élèves (LIPE) du collège Raymond Queneau, des parents d’élèves du collège Octave Gréard (APEOG), des parents d’élèves FCPE du collège Alviset, FCPE du collège Chaptal et PEEP du collège Malraux, représentées par Me Bayou, doivent être regardées comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la circulaire n°25AN0072 et de son annexe intitulée « guide académique des procédures d’orientation, et d’affectation dans les lycées de l’académie de Paris » du 10 avril 2025 par laquelle la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, a précisé les procédures académiques d’orientation et d’affectation dans l’académie de Paris pour la rentrée 2025 ;
2°) d’enjoindre à ladite rectrice de publier une nouvelle circulaire régissant l’affectation des élèves au lycée dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 19 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que les choix de lycées devront être effectués sur l’application nationale Affelnet entre le 5 mai 2025 et le 26 mai 2025 ; il y a un risque d’une atteinte au droit au recours effectif dès lors que le jugement au fond interviendra tardivement ; il y a également un risque de contentieux indemnitaire en cas de faute du rectorat et un risque de remise en cause des affectations en cours d’année scolaire ;
Sur le douté sérieux quant à la légalité :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la concertation nationale prévue par le ministre de l’éducation nationale le 28 novembre 2024 ;
— elle méconnaît l’article L. 214-5 du code de l’éducation en ce qu’elle définit les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l’académie sans avoir été élaborée conjointement avec le conseil régional ;
— elle méconnaît les articles L. 311-3-1, L. 311-3-1-1 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les règles définissant les traitements algorithmiques ne sont pas publiées ;
— elle méconnaît les articles 12, 13 et 14 du règlement général de protection des données (RGPD) dès lors que les parents n’ont pas été informés du traitement de leurs données personnelles, ainsi que de leurs droits relatifs à ces données étant donné qu’elles sont prises en compte pour l’élaboration de l’indice de positionnement social (IPS) ;
— l’IPS, et son utilisation pour l’affectation des élèves, n’est prévu par aucun texte ;
— elle méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît le principe d’intelligibilité et de clarté des lignes directrices dès lors que le nombre de points maximum attribués pour les bilans périodiques ne dépend pas des notes de l’élève mais de la moyenne académique, et est en pratique inférieur aux 4 800 points prévus ;
— le bonus de régulation de 500 points prévu par le guide académique des procédures d’orientation et d’affectation dans les lycées de l’académie de Paris (annexe) est attribué de manière discrétionnaire et tend à créer des situations d’ex-æquo ;
— elle ne prévoit pas de règles de départage des élèves ex-æquo ;
— elle méconnaît le principe d’accessibilité du droit et d’égalité d’accès au service public dès lors que toutes les familles ne sont pas informées du fonctionnement de l’algorithme et de l’inaccessibilité de certains lycées ;
— les dispositions du paragraphe « III. Secteur » de l’annexe 4 du guide académique des procédures d’orientation et d’affectation dans les lycées de l’académie de Paris méconnaissent l’arrêté n° 2024-110-RA du 29 mai 2024 fixant les conditions d’affectation au sein des lycées publics de l’académie de Paris, qui n’a pas été mis à jour et qui définit la zone de desserte des lycées parisiens ;
— la carte interactive à laquelle renvoie la circulaire méconnaît l’arrêté n° 2024-110-RA du 29 mai 2024 susévoqué en ce que les élèves du collège Raymond Queneau ne disposent plus du lycée Gabriel Fauré en secteur 1, les élèves du collège Pierre Alviset ne disposent plus du lycée Balzac mais disposent désormais du lycée Emile Dubois en secteur 1 et les élèves du collège Victor Hugo ne disposent plus du lycée Charlemagne mais disposent désormais du lycée Fénelon en secteur 1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la rectrice de l’académie de paris, rectrice de la région académique d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée d’une copie de la requête en annulation de la décision attaquée, que la décision attaquée n’est pas décisoire et qu’elle a vocation à être entérinée par un arrêté ultérieur, que l’association PEEP du collège Condorcet ne justifie pas d’un intérêt à agir et que les autres associations requérantes ne justifient pas de leur qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, la condition relative à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors, d’une part, que le directeur de l’académie de Paris est compétent en matière d’affectation des élèves en application des articles D. 211-10, D. 211-11 et D. 331-38 du code de l’éducation, d’autre part, qu’il existe un intérêt public lié au bon fonctionnement du service public de l’éducation nationale à maintenir l’exécution de la circulaire, qui régit l’ensemble des procédures académiques d’orientation et d’affectation dans l’académie de Paris pour la rentrée 2025, lesquelles avaient concerné 24 296 affectations lors de la session 2024, et pas uniquement l’affectation en seconde générale et technologique dans les lycées publics ;
— en ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire, les représentants des parents d’élèves, tant au niveau académique qu’au niveau des établissements, ont bénéficié d’une concertation à plusieurs reprises ;
— aucune disposition ne fait obligation à l’administration de porter à la connaissance des parents l’analyse d’impact relative à la protection des données, dont ils peuvent cependant solliciter la communication ;
— la décision attaquée a été édictée à l’attention des chefs d’établissement et des directeurs des centre d’information et d’orientation, elle ne modifie pas la carte des collèges et ne définit pas les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l’académie de Paris ;
— la circonstance que la décision attaquée fasse mention des évolutions qui interviendront pour la rentrée 2025 par le biais d’autres actes à paraître à brève échéance ne constitue pas, en soi, une modification ou une définition par cette décision de la carte des collèges ou de la zone de desserte ;
— l’IPS a été calculé par la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’éducation nationale, le bonus IPS est attribué à chaque élève en fonction de son établissement de scolarisation et répond à l’objectif de mixité sociale contribuant à l’égalité des chances et à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative prévus par l’articles L. 111-1 du code de l’éducation ;
— aucun texte ne fait obligation à l’administration d’indiquer dans la décision attaquée le mécanisme prévu pour traiter les situations d’ex-aequo, bien qu’un additif au guide annexé à la circulaire soit diffusé prochainement ;
— l’affectation des élèves dans les lycées publics repose sur des critères objectifs, encadrés par les autorités académiques, dans un souci d’égalité de traitement et de transparence ;
— deux collèges dont les élèves bénéficient du bonus IPS ont été retirés des collèges de secteur 1 du lycée Condorcet pour la rentrée 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 21 avril 2025, sous le n° 2510775, par laquelle l’association PEEP du collège Condorcet et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le règlement général de protection des données ;
— l’arrêté n° 2024-110-RA du 29 mai 2024 du recteur de l’académie de Paris fixant les conditions d’affectation au sein des lycées publics de l’académie de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Bayou, représentant les associations requérantes, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens, et les observations de M. A, chef du service interacadémique des affaires juridiques du rectorat de l’académie de Paris, représentant la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une circulaire n°25AN0072 et son annexe du 10 avril 2025, la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, a précisé les procédures académiques d’orientation et d’affectation dans l’académie de Paris pour la rentrée 2025. L’association PEEP du collège Condorcet et autres demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, dont elles ont demandé l’annulation par une requête au fond enregistrée le 21 avril 2025 sous le n° 2510775, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
S’agissant de la production de la copie de la requête à fin d’annulation :
3. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que l’association PEEP du collège Condorcet et autres ont introduit à l’encontre de la décision en litige une requête en annulation enregistrée au greffe du tribunal de céans, dont une copie est au demeurant jointe à la présente requête en référé, la fin de non-recevoir tirée, sur le fondement de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de l’absence de production de la requête au fond ne peut qu’être écartée.
S’agissant de l’intérêt à agir de l’association PEEP du collège Condorcet :
4. Il résulte de l’instruction qu’aux termes de l’article 1er des statuts de l’association PEEP du collège Condorcet, cette dernière « a pour objet : () la défense de l’intérêt des élèves et d’apprentis () ». Ainsi, l’association PEEP du collège Condorcet justifie d’un intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, doit être écartée.
S’agissant de la qualité pour agir des autres associations requérantes :
5. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ».
6. Les mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. La présentation d’une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action.
7. En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice. Une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice.
8. Il résulte de l’instruction que les statuts et les procès-verbaux d’assemblée générale des autres associations requérantes n’ont pas été versés au dossier. Dès lors, elles ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour demander la suspension de la décision qu’elles contestent. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, doit être accueillie et les conclusions des associations des parents d’élèves Fédération des conseils de parents d’élève (FCPE) du collège Condorcet, FCPE du collège Raymond Queneau, Liste indépendante des parents d’élèves (LIPE) du collège Raymond Queneau, des parents d’élèves du collège Octave Gréard (APEOG), des parents d’élèves FCPE du collège Alviset, FCPE du collège Chaptal et PEEP du collège Malraux être rejetées comme irrecevables.
S’agissant du caractère impératif de la décision attaquée :
9. Non seulement la circulaire n° 25AN0072 et son annexe intitulée « guide académique des procédures d’orientation, et d’affectation dans les lycées de l’académie de Paris » du 10 avril 2025 comportent des précisions concernant les procédures académiques d’orientation et d’affectation dans l’académie de Paris pour la rentrée 2025 à destination des chefs d’établissement publics et privés sous contrat du second degré, mais ladite circulaire énonce « des ajustements () opérés sur le secteur 1 de certains collèges », précisés par une carte interactive à laquelle elle renvoie expressément, par rapport la zone de desserte de certains lycées par rapport à celle prévue par l’annexe 1 de l’arrêté n° 2024-110-RA du 29 mai 2024 du recteur de l’académie de Paris fixant les conditions d’affectation au sein des lycées publics de l’académie de Paris, lequel, aux termes de son article 13, est applicable aux « demandes d’affectation présentées au titre des années scolaires 2024-2025 et suivantes ». Compte tenu de son caractère impératif et des modifications qu’elle apporte à la procédure d’affectation, la circulaire querellée est susceptible d’avoir des effets notables sur l’application de cette procédure par les chefs d’établissement. Par suite, elle doit être regardée comme faisant grief. La fin de non-recevoir opposée en défense par la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, ne peut dès lors qu’être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
10. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
11. D’une part, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la circulaire contestée opère des ajustements sur le secteur 1 de certains collèges par rapport à la zone de desserte de certains lycées prévue par l’annexe 1 de l’arrêté n° 2024-110-RA du 29 mai 2024, il résulte de l’instruction que le « guide académique des procédures d’orientation, et d’affectation dans les lycées de l’académie de Paris » prévoit que « les vœux des élèves en 3ème sont saisis par leurs responsables légaux sur le service en ligne affectation du 5 au 26 mai 2025 », soit à une date antérieure au prononcé d’un jugement au fond par le tribunal de céans. Ainsi, l’association PEEP du collège Condorcet justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’elle entend défendre et, par suite, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
12. D’autre part, en se bornant à faire valoir que la circulaire querellée régit l’ensemble des procédures académiques d’orientation et d’affectation dans l’académie de Paris pour la rentrée 2025, et pas uniquement l’affectation en seconde générale et technologique dans les lycées publics, et que l’académie de Paris a prononcé 24 296 affectations de juin à septembre 2024 via la procédure Affelnet, la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, ne démontre pas l’impossibilité dans laquelle elle serait de prendre à bref délai, en cas de suspension de l’exécution de ladite circulaire, soit une nouvelle circulaire purgée de ses vices éventuels, soit un arrêté modificatif de l’arrêté n° 2024-110-RA du 29 mai 2024. Par suite, ladite rectrice ne justifie pas d’un intérêt public suffisant de nature à s’opposer à la suspension de la décision attaquée.
13. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
14. Aux termes de l’article L. 214-5 du code de l’éducation : « » Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées (). / A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d’accueil et le mode d’hébergement des élèves. / Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l’académie sont définis conjointement par l’autorité académique et le conseil régional, en tenant compte des critères d’équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. () L’autorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des capacités d’accueil des établissements « . Aux termes de l’article D. 211-10 du même code : » Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. () / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation () « . Enfin, aux termes de l’article D. 211-11 du même code : » Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte () ".
15. Il résulte de l’instruction que la circulaire n° 25AN0072 du 10 avril 2025 dispose, en son annexe 4 relative au « Rappel des règles du calcul du barème et du lissage des notes dans AFFELNET LYCEE » que « Conformément à l’article D211-11 du code de l’éducation, les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. La zone de desserte des lycées parisiens est définie par l’arrêté fixant les conditions d’affectation au sein des lycées publics de l’académie de Paris. Une carte interactive est à disposition sur le site internet de l’académie de Paris pour aider les familles dans leurs choix () ». Selon l’article 6 de l’arrêté n° 2024-110-RA du 29 mai 2024 du recteur de l’académie de Paris fixant les conditions d’affectation au sein des lycées publics de l’académie de Paris, « Les vœux d’affectation en seconde générale et technologique formulés par les élèves résidant dans la zone de desserte des lycées publics parisiens telle que fixée à l’article 5, bénéficient d’un bonus de secteur. / A cet effet et autour de chaque collège de secteur des élèves, il est défini trois périmètres, appelés » secteurs « , dénommés : secteur 1, secteur 2 et secteur 3. L’annexe 1 définit, pour chaque collège, les lycées se trouvant dans le secteur 1, ceux dans le secteur 2 et ceux dans le secteur 3. / Les modalités d’application de cet article et notamment le nombre de points correspondant à chaque secteur, sont précisées par la circulaire académique mentionnée à l’article 2. ».
16. En premier lieu, l’association requérante fait valoir que la circulaire précitée méconnaît l’article L. 214-5 du code de l’éducation en ce qu’elle définit les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l’académie sans avoir été élaborée conjointement avec le conseil régional et est par conséquent entachée d’un vice de procédure. En effet, bien que l’arrêté n° 2024-110-RA du 29 mai 2024 du recteur de l’académie de Paris fixant les conditions d’affectation au sein des lycées publics de l’académie de Paris, cité au point 13, définit la délimitation des zones de desserte des lycées en son annexe 1, la carte interactive à laquelle renvoie expressément la circulaire n° 25AN0072 prévoit une zone de desserte distincte de celle prévue par l’arrêté n°2024-110-RA du 29 mai 2024 fixant les conditions d’affectation au sein des lycées publics de l’académie de Paris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 214-5 du code de l’éducation est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
17. En second lieu, l’association requérante fait également valoir que les dispositions du paragraphe « III. Secteur » de l’annexe 4 du guide académique des procédures d’orientation et d’affectation dans les lycées de l’académie de Paris méconnaissent l’arrêté n°2024-110-RA du 29 mai 2024 fixant les conditions d’affectation au sein des lycées publics de l’académie de Paris. Elle soutient à cet égard que la carte interactive à laquelle renvoie la circulaire n° 25AN0072 méconnaît l’arrêté n° 2024-110-RA du 29 mai 2024 susévoqué en ce que les élèves du collège Raymond Queneau ne disposent plus du lycée Gabriel Fauré en secteur 1, les élèves du collège Pierre Alviset ne disposent plus du lycée Balzac mais disposent désormais du lycée Emile Dubois en secteur 1 et les élèves du collège Victor Hugo ne disposent plus du lycée Charlemagne mais disposent désormais du lycée Fénelon en secteur 1.
18. Il résulte de l’instruction que l’annexe 1 intitulée « secteurs 1 à 3 des collèges 2024 » de l’arrêté n° 2024-110-RA du 29 mai 2024 fixant les conditions d’affectation au sein des lycées publics de l’académie de Paris, applicable, aux termes de l’article 13 du même arrêté, aux « demandes d’affectation présentées au titre des années scolaires 2024-2025 et suivantes », prévoit que le collège Raymond Queneau est notamment desservi par le lycée Gabriel Fauré en secteur 1, le collège Pierre Alviset est notamment desservi par le lycée Gabriel Fauré en secteur 1 et le collège Victor Hugo est notamment desservi par le lycée Charlemagne en secteur 1. Toutefois, il résulte de l’instruction que la carte interactive à laquelle renvoie expressément la circulaire n° 25AN0072 a modifié la zone de desserte des trois collèges précités en ce que le collège Raymond Queneau n’est plus desservi par le lycée Gabriel Fauré en secteur 1, le collège Pierre Alviset n’est plus desservi par le lycée Gabriel Fauré mais par le lycée Emile Dubois en secteur 1 et le collège Victor Hugo n’est plus desservi par le lycée Charlemagne mais par le lycée Fénelon en secteur 1. Au surplus, alors que la circulaire énonce elle-même, ainsi qu’il a été dit au point 9, que « Des ajustements ont été opérés sur le secteur 1 de certains collèges », il ressort des explications de la rectrice en défense que « l’arrêté rectoral annuel n’est pas encore publié pour la procédure des vœux à saisir entre le 5 et le 26 mai 2025 mais le sera à brève échéance ». Par suite, le moyen tiré de ce que la circulaire n° 25AN0072, qui modifie les zones de desserte des lycées, a méconnu l’arrêté n° 2024-110-RA du 29 mai 2024 fixant les conditions d’affectation au sein des lycées publics de l’académie de Paris est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de légalité, que l’association PEEP du collège Condorcet est fondée à demander la suspension de l’exécution de la circulaire n° 25AN0072 par laquelle la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, a précisé les procédures académiques d’orientation et d’affectation dans l’académie de Paris pour la rentrée 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
21. La suspension de l’exécution de la circulaire n° 25AN0072 du 10 avril 2025 en raison du vice de procédure et de l’erreur de droit susceptibles, en l’état de l’instruction, de faire naître un doute sérieux quant à sa légalité a pour effet de faire revivre la circulaire n° 24AN0084 du 29 avril 2024, que celle-ci abrogeait, à titre provisoire soit jusqu’au jugement de la requête au fond n° 2510775, soit jusqu’à la publication de l’arrêté rectoral portant modification ou abrogation de l’arrêté n° 2024-110-RA du 29 mai 2024, annoncée par la rectrice dans ses écritures en défense. Par suite, cette suspension n’implique, par elle-même, aucune mesure d’exécution et les conclusions à fin d’injonction présentées par l’association requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à l’association des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) du collège Condorcet en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions des associations des parents d’élèves Fédération des conseils de parents d’élève (FCPE) du collège Condorcet, FCPE du collège Raymond Queneau, Liste indépendante des parents d’élèves (LIPE) du collège Raymond Queneau, des parents d’élèves du collège Octave Gréard (APEOG), des parents d’élèves FCPE du collège Alviset, FCPE du collège Chaptal et PEEP du collège Malraux sont rejetées comme irrecevables.
Article 2 : L’exécution de la circulaire n°25AN0072 et de son annexe intitulée « guide académique des procédures d’orientation, et d’affectation dans les lycées de l’académie de Paris » du 10 avril 2025 est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2510775.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à l’association des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) du collège Condorcet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’association PEEP du collège Condorcet est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) du collège Condorcet, Fédération des conseils de parents d’élève (FCPE) du collège Condorcet, FCPE du collège Raymond Queneau, Liste indépendante des parents d’élèves (LIPE) du collège Raymond Queneau, des parents d’élèves du collège Octave Gréard (APEOG), des parents d’élèves FCPE du collège Alviset, FCPE du collège Chaptal et PEEP du collège Malraux et à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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