Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 2302621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février et 20 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société Pierre et Patrimoine une décision de non-opposition à déclaration préalable pour modification d’une façade sur une construction existante et l’apposition d’une clôture.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle comporte des conclusions et moyens et qu’il justifie d’un intérêt pour agir ;
— l’autorisation d’urbanisme attaquée est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une autorisation de division parcellaire elle-même illégale.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la société Pierre et Patrimoine, représentée par la SELAS Cabinet Léga-cité, conclut au rejet de la requête, au besoin après application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à défaut, à l’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme attaquée en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute pour le requérant de produire la décision attaquée, d’assortir sa requête de conclusions et moyens et de justifier d’un intérêt pour agir.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens et conclusions.
Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2024 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de M. A, requérant,
— et celles de Me Perrier, représentant la société Pierre et Patrimoine.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 octobre 2022, la société Pierre et Patrimoine a déposé en mairie de Lyon une déclaration préalable pour la modification d’une façade d’une construction existante et l’apposition d’une clôture. Par décision du 4 janvier 2023, dont M. A demande l’annulation, le maire a délivré cette autorisation d’urbanisme.
2. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
3. Une autorisation d’occupation des sols délivrée sur l’un des lots issus d’une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’administration a délivré l’autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première. Par suite, l’illégalité de la décision d’autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre l’autorisation d’occupation des sols. Ainsi, le moyen soulevé par M. A tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable de division foncière, de laquelle est issu le reliquat bâti sur lequel est implantée la maison existante objet des travaux attaqués, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
5. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A, partie perdante, le versement à la société Pierre et Patrimoine d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la société Pierre et Patrimoine la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ville de Lyon et à la société Pierre et Patrimoine.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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