Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 juin 2025, n° 2502342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours qui lui a été infligée pour la période du 19 au 21 novembre 2024 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette sanction ;
2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser une somme de 2 000 euros à en réparation de son préjudice moral.
Par un premier courrier du 16 avril 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée et l’a informé qu’à défaut de régularisation de sa requête dans ce délai, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Par un second courrier du 26 mai 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant sa demande indemnitaire préalable et l’a informé qu’à défaut de régularisation de sa requête dans ce délai, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. Par un premier courrier du 16 avril 2025, dont M. B a accusé réception le jour même, ce dernier a été invité par le greffe du tribunal à produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée conformément aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par ce même courrier, il a également été informé que, à défaut de régularisation de sa requête dans le délai imparti, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Par un second courrier du 26 mai 2025, dont M. B a accusé réception le jour même, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la demande indemnitaire préalable adressée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à la commune de Toulouse. Or, en dépit de ces deux invitations à régulariser sa requête, M. B n’a retourné ni la décision attaquée ni sa demande indemnitaire préalable dans les délais qui lui étaient impartis. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse le 19 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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