Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2301631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2023 et le 27 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Croix et Me Hébert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé une sanction de six points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire « Galapagos », six points de pénalité en sa qualité de capitaine du même navire et une amende administrative de 5 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de notification de son droit à garder le silence et a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- les infractions de pêche de produits de la pêche maritime et de l’aquaculture marine en quantité ou en poids supérieurs à ceux autorisés et d’exercice d’une activité de pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêche ne sont pas constituées ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime en ce qu’elle sanctionne cumulativement le capitaine et l’armateur du navire de points de pénalité et qu’elle ne permet pas de déterminer à qui l’amende administrative est infligée ; la gravité des infractions sanctionnées n’est pas caractérisée ;
- les sanctions prononcées présentent un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est capitaine et armateur du navire de pêche « Galapagos » immatriculé CH 642 969. Par une décision du 6 avril 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la région Normandie lui a infligé une sanction de six points de pénalité en qualité de capitaine de ce navire, six points de pénalité en qualité d’armateur et une amende administrative de 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées. / (…) / 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime : « La présente section définit les « infractions graves », au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l’article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. / Ces infractions donnent lieu à l’attribution de points de pénalité au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine d’un navire de pêche en vertu de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application. / Le nombre de points de pénalité est fonction des catégories d’infractions mentionnées à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ». Aux termes de l’article R. 946-5 du même code : « I.- Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 1 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 et donnent lieu à l’attribution de trois points de pénalité lorsqu’ils sont commis dans une ou plusieurs des conditions définies au II : / 1° Les manquements aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l’effort de pêche, le stockage, la transformation, le transbordement, le transfert ou le débarquement des captures et des produits de la pêche et de l’aquaculture marine ; (…) / I.- Les conditions mentionnées au I sont les suivantes : / 1° Lors d’une action de pêche, d’un transbordement ou d’un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des quantités totales mentionnées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement ou la déclaration de débarquement ; (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’autorité qui inflige une sanction doit, à ce titre, indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la personne sanctionnée, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour décider du principe et du montant de la sanction infligée.
Il ressort de la décision attaquée que celle-ci vise les articles L. 946-1 et R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime et mentionne les faits reprochés à M. A…, constatés par procès-verbal du 4 octobre 2022, et les infractions retenues à son encontre, à savoir la pêche de produits de la pêche maritime et de l’aquaculture marine en quantité ou en poids supérieurs à ceux autorisés et l’exercice d’activités de pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêche. Toutefois, la décision attaquée ne précise ni le fondement légal de ces infractions, ni celui des sanctions prononcées, et ne permet pas d’identifier quelles infractions sont sanctionnées et par quelles modalités. En particulier, les modalités d’attribution de points de pénalité et de calcul de l’amende administrative ne sont pas détaillées, alors, d’une part, qu’il résulte des dispositions de l’article R. 946-5 du code rural et de la pêche maritime que l’infraction tenant à la méconnaissance des obligations déclaratives est sanctionnée de trois points de pénalité au maximum, et que la décision attaquée en inflige six, et, d’autre part, que la fixation d’une amende administrative d’un montant de 5 000 euros, en application du a) du 1° de l’article L. 946-1 précité, suppose la réunion d’éléments relatifs à la valeur des produits irrégulièrement capturés. Dans ces conditions, la décision ne met pas à même l’intéressé de comprendre et de discuter utilement la sanction d’attribution de deux fois six points de pénalité et l’amende administrative qui lui ont été infligées en sa qualité de capitaine et d’armateur du navire de pêche « Galapagos ». Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a infligé à M. A… une sanction de six points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire « Galapagos », six points de pénalité en sa qualité de capitaine du même navire et une amende administrative de 5 000 euros doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a infligé à M. A… une sanction de six points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire « Galapagos », six points de pénalité en sa qualité de capitaine du même navire et une amende administrative de 5 000 euros est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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