Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 déc. 2024, n° 2410296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit des pièces le 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 12 octobre 1989, demande l’annulation de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Si la requérante fait valoir que la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée, une telle irrégularité est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pertinentes, rappelle les conditions du séjour en France de la requérante, mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et vise le courrier de débat contradictoire du 19 mai 2022, préalable à la décision de retrait de titre de séjour, également visée, du 28 octobre 2022, notifiée le 2 décembre 2022. Par suite, cette décision, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B résidait en France, où elle est entrée en 2019, depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, alors qu’elle était âgée de trente ans et avait vécu l’essentiel de son existence en Algérie, où elle conserve nécessairement des attaches. Si elle justifie d’un contrat de bail en son nom propre signé le 7 juin 2022, d’un contrat d’énergie du 27 mai 2024, d’une fiche de paye en qualité d’hôtesse de caisse pour le mois de juin 2024 et d’une attestation de l’association PACE ATMF du 13 septembre 2024 faisant état d’un divorce très difficile ainsi que d’un jugement de divorce du 5 mai 2022, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’elle aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni à justifier d’une intégration sociale et professionnelle ancrée et pérenne sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
6. Faute pour la requérante de justifier de dépens, les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article R.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La présidente – rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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