Non-lieu à statuer 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 avr. 2026, n° 2506406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dallois-Segura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° AR-2025-140-RH en date du 29 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-du-Puy l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 8 avril 2026 inclus ;
2°) d’enjoindre au maire de la placer en congé de longue durée à compter du 8 avril 2026 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-du-Puy la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
* En ce qui concerne la décision portant placement en disponibilité d’office :
- elle est entachée d’incompétence négative dès lors que le maire n’a pas examiné sa demande de passage de congé longue maladie en congé longue durée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle souffre d’une dépression chronique qui n’a pas été prise en compte par le maire ;
* En ce qui concerne la décision portant suspension de rémunération :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit par conséquence de l’illégalité de la décision portant placement en disponibilité d’office.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, Mme A… a informé le tribunal qu’elle a obtenu satisfaction à la suite de l’édiction d’un arrêté du maire en date du 5 janvier 2026, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 17 janvier 1966, agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) de 1ère classe de la commune de Saint-Germain-du-Puy (18390), a été placée en congé longue maladie (CLM) pour une pathologie orthopédique à compter du 9 février 2022 jusqu’au 9 février 2025. Elle a demandé à être placée en congé longue durée (CLD) pour pathologie psychiatrique. Par arrêté n° AR-2025-140-RH en date du 29 septembre 2025, le maire l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 9 avril 2025 jusqu’au 8 avril 2026 à la suite de l’épuisement de ses droits à congés de longue maladie. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement ; 3° Disponibilité ; 4° Congé parental. ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII (…) ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 18 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La disponibilité est prononcée par décision de l’autorité territoriale soit d’office dans les cas prévus aux 10, 19, 20 et 20-1 ci-après du présent décret, soit à la demande de l’intéressé. ». Selon l’article 19 du même décret : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus aux articles L. 822-1, L. 822-6, et L. 822-12 du code général de la fonction publique et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles L. 826-1 à L. 826-10 du même code. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté n° AR-2025-140-RH en date du 29 septembre 2025 du maire de la commune de Saint-Germain-du-Puy a été retiré par un arrêté en date du 5 janvier 2026. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ayant perdu leur objet, la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction à l’octroi du bénéfice du congé de longue durée présentées par Mme A… ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Saint-Germain-du-Puy.
Fait à Orléans, le 27 avril 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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