Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 mai 2025, n° 2502416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour mention « étudiant » dans un délai fixé par le tribunal.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation le retard dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dès lors que le délai d’instruction de sa demande de titre de séjour, en cours depuis avril 2024, est anormalement long et qu’elle ne peut ni poursuivre ses études, ni bénéficier de droits sociaux ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A ressortissante russe née le 6 mai 2006, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne font obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci. La délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
5. Mme A déclare avoir sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour mention « étudiant » auprès du préfet des Alpes-Maritimes en avril 2024. Il résulte de l’instruction que la requérante a été mise en possession d’un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 24 juin 2024 au 23 septembre 2024. A la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de titre de séjour de Mme A qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour. Dès lors, la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A,
Fait à Nice, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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