Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 sept. 2025, n° 2512149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de constater le refus de l’administration de le convoquer pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le temps de l’instruction de cette demande ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous « qui devra se tenir à compter de la notification de l’ordonnance » en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la délivrance immédiate d’une autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de l’instruction de cette demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser soit à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit, s’il est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à Me Michel, sous réserve que celui-ci renonce à cette aide, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 5 septembre 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
4. Si l’exécution d’une ordonnance adressant une injonction à l’administration sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution et/ou en l’assortissant d’une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
5. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2503136 du 21 juillet 2025, la présidente du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a, notamment, enjoint au préfet du Val-de-Marne de donner à M. A, ressortissant syrien bénéficiaire de la protection subsidiaire, un rendez-vous devant se tenir dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la délivrance immédiate d’une autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de l’instruction de cette demande, sous réserve que le dossier correspondant soit complet. La requête de l’intéressé doit être regardée, dans la présente instance, comme tendant à la modification de la mesure ainsi prescrite par la fixation d’un nouveau délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte.
6. Le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent, ni représenté à l’audience, n’établit pas, ni même n’allègue, avoir fixé un rendez-vous à M. A en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la délivrance éventuelle d’un document provisoire de séjour. Il n’a dès lors pas exécuté l’injonction qui lui a été adressée par l’ordonnance du 21 juillet 2025. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’ordonnance du 21 juillet 2025 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de communiquer à M. A la date d’un rendez-vous qui devra avoir lieu dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et, sous réserve que cette demande soit complète, la délivrance immédiate d’un document provisoire de séjour valable pendant toute la durée de l’instruction de cette même demande, ainsi que, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard contre l’État pour en assurer l’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Michel au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où cette aide ne serait pas définitivement accordée à l’intéressé, la somme en cause devra être directement versée à celui-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le dispositif de l’ordonnance n° 2503136 du 21 juillet 2025 est modifié comme suit :
1°) Les articles 3 et 4 deviennent les articles 4 et 5.
2°) L’article 2 est ainsi rédigé : " Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de communiquer à M. A la date d’un rendez-vous qui devra avoir lieu dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2512149 du 11 septembre 2025 pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et, sous réserve que cette demande soit complète, la délivrance immédiate d’un document provisoire de séjour valable pendant toute la durée de l’instruction de cette même demande.
3°) L’article 3 est ainsi rédigé : « Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. »
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Michel au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. A ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Michel.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Logement ·
- Convention internationale ·
- Action sociale ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Commune ·
- Responsabilité ·
- Police ·
- Carence ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Consorts ·
- Collectivités territoriales
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Obligation
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Économie ·
- Avertissement ·
- Affectation ·
- Douanes ·
- Finances
- Allocations familiales ·
- Tutelle ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Dette ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Qualité pour agir
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Localisation ·
- Illégalité ·
- Établissement ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Équipement public ·
- Vices ·
- Parcelle ·
- Électricité ·
- Accès
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Surface de plancher ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.