Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2506284
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée.

  • Rejeté
    Vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que l'avis du collège des médecins a été produit et que le requérant n'a pas contesté cet avis.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que l'arrêté comporte des considérations de droit et de fait suffisantes pour fonder la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant conserve des attaches dans son pays d'origine et que les éléments présentés ne justifient pas une protection au titre de l'article 8.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2506284
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506284
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2506284