Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2506284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme dans le cas d’une annulation pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, dans le cas d’une annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente, à défaut de produire une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du collège de médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration et en l’absence de preuve de la régularité de cet avis s’il a été rendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 6-7° de l’accord franco-algérien au regard de son état de santé nécessitant une prise en charge médicale qui n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né le 22 août 1975, est entré en France le 18 novembre 2023 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité, le 20 décembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 6 mai 2025, le préfet de la Drôme a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 11 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié le 20 janvier 2025 au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Le préfet de la Drôme a produit l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 30 avril 2025 selon lequel l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine à destination duquel il peut voyager sans risque. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait omis de solliciter cet avis. Alors que l’intéressé n’a pas répliqué après production de cet avis, il n’assortit pas ses moyens tirés de l’irrégularité de cet avis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait, adaptées à la situation du requérant, qui le fondent. Il est par suite est suffisamment motivé quand bien même le préfet s’est approprié l’avis médical du collège de médecins du service médical de l’OFII. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, l’avis du collège des médecins du 30 avril 2025 mentionne que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine à destination duquel il peut voyager sans risque. Si M. A…, qui souffre d’une insuffisance rénale sévère, d’une hypertension sévère avec un risque de trouble cardiaque ou neurologique, fait valoir que les traitements que requiert son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations alors notamment que le Sevelamer figure sur la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de médecine humaine de la république algérienne. Les pièces médicales produites sont pour certaines antérieures à l’avis du collège de médecins et il n’est pas démontré ni même allégué qu’elles n’ont pas été jointes au dossier médical de l’intéressé adressé à l’OFII à l’occasion de sa demande de titre. Les pièces médicales postérieures à l’avis du collège de médecins n’apportent pas d’élément nouveau quant à sa situation médicale de nature à remettre en cause l’avis précité. Il suit de là que le préfet de la Drôme n’a pas méconnu les dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France à l’âge de 48 ans alors qu’il conserve de nombreuses attaches dans son pays d’origine et notamment ses parents et ses cinq sœurs. Si M. A… fait valoir qu’il suit des cours de français et est bénévole au sein d’une association ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion dans la société alors qu’il ne fait état d’aucun lien personnel ou familial en France ni d’aucune insertion professionnelle. D’autre part, pour les motifs développés au point 7, M. A… peut bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, M. A… n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Les conclusions à fin d’annulation de M. A… devant être rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre de frais non compris dans les dépens, les conclusions de M. A… en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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