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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 nov. 2025, n° 2303234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303234 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 août 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision de l’Anah du 5 octobre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du versement de la prime demandée le 20 mars 2025 à la suite d’une décision du 26 février 2025.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 26 février 2025, l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat a procédé au versement de la prime demandée le 20 mars 2025. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.
Fait à Nice, le 3 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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