Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 avr. 2025, n° 2304610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304610 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retrard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de la Justice Administrative.
.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
3. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté, confirmé par un jugement du Tribunal de céans n° 2306011 du 11 juin 2024 et un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille n° 24MA01730 du 28 mars 2025, s’est substitué à la décision implicite attaquée dans la présente instance. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de ladite décision implicite sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant et tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 7 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2304610
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