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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 25 oct. 2023, n° 2316987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316987 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B, représentée par
Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas démontré que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a bien été rendu à l’issue d’une délibération collégiale ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire, les éléments du dossier médical de l’OFII n’ayant pas été communiqués à la requérante ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 août 2023, 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 1er février 1982, entrée en France
le 20 juillet 2017 sous couvert d’un visa C, a sollicité, le 26 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;
/ d) la durée prévisible du traitement () ".
3. En vertu de ces dispositions, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération de l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. En l’espèce, Mme B a explicitement levé le secret relatif aux informations médicales la concernant et les pièces des dossiers permettent au juge administratif d’apprécier son état de santé.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du 3 mai 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) pour lequel elle bénéficie d’un traitement antirétroviral de type Genvoya (TAF, Emtricitabine, Elvitégravir, Cobicistat) selon le certificat médical établi par le Dr C. Ce certificat médical précise que le virus dont est atteint la requérante est « résistant à la majorité des traitements par anti-intégrase actuellement disponibles sur le marché ». De plus, la requérante produit un message électronique de la société Gilead Sciences qui précise que sa spécialité, le Genvoya, n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. Si le préfet de police fait valoir en défense que l’une des substances actives du Genvoya est le ténofovir, disponible en Côte d’Ivoire, il ressort des pièces du dossier que le Genvoya est constitué de quatre substances dont seulement deux sont disponibles dans le pays d’origine de Mme B. Dans ces conditions, les éléments produits par le préfet de police ne sont pas suffisants pour contredire les éléments produits par la requérante et qui sont de nature à renverser la présomption émanant de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon laquelle elle pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, Mme B est fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, cette décision de refus de séjour et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sont entachées d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête de Mme B, que l’arrêté du préfet de police du 30 mai 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’annulation de l’arrêté attaqué, eu égard aux motifs du présent jugement, implique nécessairement le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme B. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 30 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Rochiccioli.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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