Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 déc. 2024, n° 2410853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail.
Par un courrier en date du 24 octobre 2024, le tribunal a invité M. A à produire, dans un délai de quinze jours, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, soit la décision rendue sur son recours administratif préalable, soit la preuve du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
() de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale / () ». Aux termes de l’article R. 241-35 de ce code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ». Aux termes de l’article R. 241-36 dudit code : « Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées () à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle vers un établissement et service d’aide par le travail doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la maison départementale des personnes handicapées en vue de la saisine de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
4. En l’espèce, M. A conteste une décision du 26 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande portant sur son orientation professionnelle vers un établissement et service d’aide par le travail. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 24 octobre 2024 et dont il a accusé réception le 26 octobre suivant, M. A n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée susvisée, seule décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, ou, la preuve du dépôt d’un tel recours administratif. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire ces pièces. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 26 juillet 2024 précitée sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 9 décembre 2024.
La président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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