Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2604130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Momajian, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour puis un changement de statut et que son contrat de travail risque d’être suspendu ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Le 12 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis un extrait de l’AGDREF mentionnant que la requérante s’est vu délivrer un récépissé valable du 12 mars au 11 septembre 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante libanaise, née le 10 novembre 1999, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 24 janvier 2025 au 23 janvier 2026, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 9 novembre 2025 sur la plateforme ANEF. Sa demande a été clôturée le 4 janvier 2026 au motif qu’elle était incomplète. L’intéressée a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent-salarié qualifié » le 12 janvier 2026 sur la plateforme ANEF. Sa demande a été clôturée et elle a été invitée à déposer une demande sur le site « démarches simplifiées ». Etant dans l’impossibilité technique de déposer sa demande sur « démarches simplifiées », elle a déposé une demande sur l’ANEF le 5 février 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré le 12 mars 2026 à Mme A… un récépissé valable du 12 mars au 11 septembre 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être regardées comme devenues sans objet.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme que Mme A… demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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