Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2405647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. B A saisit le tribunal de la décision du 11 avril 2024 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et réparation des préjudices subis par les Harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie lui a accordé une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. Il ressort des termes mêmes de la demande que M. A a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation par le juge de la décision du 11 avril 2024 pour des motifs tirés de son illégalité mais ne relève en réalité que d’une démarche gracieuse tendant à ce que soit opéré un réexamen par l’autorité administrative elle-même du montant de l’indemnité allouée à M. A au regard des précisions que celui-ci entend apporter quant à sa durée de présence dans le camp de Saint-Pons-de-Thomières. Dans ces conditions et alors qu’il n’appartient pas au tribunal d’examiner un tel recours à caractère gracieux, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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