Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 oct. 2025, n° 2508295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater la carence fautive de l’aide sociale à l’enfance de Lille, service du département du Nord, tenant à un défaut d’information sur la situation de sa fille ;
2°) d’enjoindre au département du Nord de l’informer sur la situation de sa fille et de « se conformer à ses obligations légales », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir « les décisions implicites et explicites de l’aide sociale à l’enfance prises sans son information et sans consultation » ;
4°) d’ordonner une évaluation psychologique de sa fille ;
5°) de mettre à la charge du département du Nord les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les mémoires complémentaires et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article 375-1 du code civil : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative (…) ». Aux termes de l’article 375-6 du même code : « Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ». Dans l’exercice de la mission d’assistance éducative prescrite par l’autorité judiciaire, le service auquel est confié le suivi de la mesure est soumis au seul contrôle du juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 375-1, 375-4 et 375-7 du code civil.
3.Il n’appartient manifestement pas au juge administratif de connaître des décisions prises par le service de l’aide sociale à l’enfance pour l’exercice de la mission d’assistance éducative qui lui a confiée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille, confirmée au demeurant par la cour d’appel de Douai, et de l’action en réparation des éventuels préjudices causés par de telles décisions, qui ne sont pas détachables de la procédure judiciaire relative à cette assistance éducative. Ainsi, la requête de M. B…, à qui il revient, s’il s’y croit fondé, de former son recours devant le tribunal judiciaire compétent, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Lille, le 30 octobre 2025.
Le premier vice -président,
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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