Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 juin 2025, n° 2502302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme B C et M. D C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aisne les a mis en demeure d’inscrire leur enfant E C dans un établissement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige est de nature à bouleverser le parcours scolaire de leur enfant dans ses modalités et dans sa chronologie, alors que les enfants instruits en famille doivent acquérir progressivement des compétences en fin de cycle ; une scolarisation contrainte à quelques semaines de la fin de l’année scolaire ne favorisera pas une intégration satisfaisante de leur fils au sein de son établissement d’accueil ; cette mesure les prive de toute possibilité de solliciter une nouvelle autorisation d’instruction en famille pour l’année à venir ; ainsi, la décision a pour conséquence de porter gravement atteinte à leur situation et à celle de leur enfant ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
• le contrôle diligenté le 21 novembre 2024 ne respectait pas les attendus définis par l’article L. 131-10 du code de l’éducation ;
• ils n’ont pas été informés du maintien du second contrôle, fixé au 29 avril 2025, et des sanctions encourues, en méconnaissance des dispositions des articles R. 131-16-2 et
R. 131-16-4 du code de l’éducation, et ce alors qu’ils avaient prévenu le rectorat qu’ils ne pourraient honorer ce rendez-vous.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 2502310, enregistrée le 5 juin 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du
19 juin 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
— les observations de Me Bourokba, substituant Me Fouret, représentant Mme et
M. C ;
— et les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie d’Amiens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des deux moyens soulevés par les requérants et visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme et M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. D C et au recteur de l’académie d’Amiens.
Fait à Amiens, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri La greffière,
Signé
S. Grare
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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