Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 13 juin 2025, n° 2401981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 4 février 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n°2401981 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 juin 2025, M. A B, représenté Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de prendre toute mesure de nature à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi préalablement les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationales compétents pour transmettre les informations relatives au traitement des antécédents judiciaires ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de son état civil ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a lieu d’opérer une substitution de base en considérant que la décision de refus de titre de séjour peut également être fondée sur les dispositions de l’article L. 423-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 22 août 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 sous le n°2501603, M. A B, représenté Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 en ce qu’il lui fait obligation de se munir de ses effets personnels lors de ses présentations au commissariat de Poitiers ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— il est entaché d’erreurs en ce qui concerne l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
— la mesure n’est ni nécessaire, ni adaptée à l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet ;
— les observations de Me Desroches, représentant M. B qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 31 mai 1991, est entré sur le territoire français le 16 août 2005 sous couvert d’un visa valable du 16 août 2005 au 15 octobre 2005. Par arrêté du 6 août 2013, annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 février 2016, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire. Le 31 mai 2018, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui a été refusée par un arrêté du 15 mars 2019, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 février 2021. Le 12 janvier 2023, il a, à nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 21 juin 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 23 mai 2025, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. B demande l’annulation des arrêtés des 21 juin 2024 et 23 mai 2025.
2. Les requêtes n°2401981 et n°2501603 présentées pour M. B concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2005 alors qu’il était âgé de 14 ans. Il n’est pas contesté par le préfet de la Vienne qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française née le 29 avril 2017, en dépit de sa séparation d’avec la mère de l’enfant, ressortissante française. Le préfet de la Vienne fait valoir que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et qu’il a fait d’objet d’une première condamnation en date du 8 février 2022 à 300 euros d’amende pour conduite sans permis d’un véhicule, puis d’une seconde condamnation en date du 17 février 2022 pour harcèlement de sa conjointe du 1er septembre au 30 octobre 2020, entrainant huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a bénéficié depuis 2022 d’un suivi effectué par l’équipe médico-psychologique Espace Vienne du centre hospitalier Henri Laborit, qu’il a suivi en octobre 2023 un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes et qu’il n’a depuis plus fait l’objet de signalement auprès des services de police pour des faits semblables. La commission du titre de séjour a par ailleurs émis le 13 février 2024 un avis très favorable à la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France et des liens non contestés qu’il entretient avec son enfant français, la décision de refus de titre de séjour porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Vienne a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Vienne le 21 juin 2024 doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination prises sur son fondement par le même arrêté. Par suite, l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, pris sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2024 précitée, doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desroches, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Desroches de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du préfet de la Vienne des 21 juin 2024 et 23 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Desroches une somme de 1 080 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Vienne et à Me Desroches.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025.
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
N. COLLET
2, 2501603
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