Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, juge unique, 27 nov. 2025, n° 2500044 |
|---|---|
| Numéro : | 2500044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 31 mars 2016 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2500175 du 13 mars 2025, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis au tribunal administratif de Saint-Martin, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C… E…, qui a été enregistré sous le numéro 2500044.
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18, 26 février, 12 mai et 6 juin 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, enregistré le 26 août 2025, M. C… E…, représenté par Me Loïse Guillaume-Matime, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, et la décision implicite par laquelle le président de la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Martin de procéder à l’ouverture de ses droits à compter du 8 octobre 2024, date de sa demande, ou de réexaminer sa demande d’allocation de revenu de solidarité active, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte réévaluée à 150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours ainsi que l’engagement de la Caisse à maintenir ce versement tant qu’il restera éligible à ladite allocation ;
3°) d’enjoindre, dans son mémoire du 26 février 2025, à la collectivité de Saint-Martin de respecter le cadre juridique national du revenu de solidarité active, et de ne pas imposer des conditions illégales spécifiques à Saint-Martin, d’indiquer également dans la décision que ces refus sur la base de la dérogation de 2016 sont contraires au droit et ne doivent plus être appliqués et de transmettre une copie de la décision du Tribunal aux autorités compétentes (Ministère des Solidarités, Défenseur des Droits, Caisse nationale des allocations familiales) pour garantir l’uniformité du droit du revenu de solidarité active dans tous les territoires d’outre-mer ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales de Saint-Martin à lui verser les sommes de 3 559,59 euros au titre des arriérés de revenu de solidarité active pour la période du 8 octobre 2024 au 18 février 2025, actualisée à 4 470,72 euros jusqu’au 30 avril 2025, ainsi que toute somme due entre le 1er mai 2025 jusqu’à la date du jugement à intervenir au montant mensuel en vigueur et de 152 euros pour la prime de Noël de décembre 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours ;
5°) de condamner solidairement l’Etat, la caisse d’allocations familiales de Saint-Martin et la collectivité de Saint-Martin à lui verser la somme de 1 500 euros, réévaluée à 8 000 euros, puis à 10 000 euros en réparation de tous ses préjudices confondus du préjudice moral et matériel subi ;
6°) de mettre à la charge solidairement de l’Etat, de la caisse d’allocations familiales de Saint-Martin et de la collectivité de Saint-Martin la somme de 2 000 euros à verser à Me Guillaume-Matime, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation du conseil de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a épuisé ses économies personnelles et ne dispose ni d’emploi, ni d’autres ressources ; il est dans une extrême précarité et l’absence de versement du revenu de solidarité active entraîne des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale sur le plan financier, professionnel et de sa santé ;
- alors que la simulation faite sur le site de la caisse d’allocations familiales confirmait son éligibilité au dispositif, la Caisse a rejeté sa demande au motif de l’absence de son inscription à France Travail et du certificat d’adressage ;
- le 12 février 2025, il a rencontré le vice-président de la Collectivité en charge des affaires sociales qui a refusé de prendre toute mesure auprès de la Caisse pour la réouverture de ses droits et a refusé sa demande de réexamen ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’inscription préalable à France Travail car l’obligation a été instaurée par la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2025, alors que sa demande a été déposée au mois d’octobre 2024 ; la Caisse ne peut pas lui opposer une exigence légale qui n’était pas en vigueur au moment du dépôt de sa demande ; l’inscription est censée être automatique après l’attribution du revenu de solidarité active, qui entraîne automatiquement l’inscription à France Travail, ce qui signifie que l’inscription ne constitue pas une condition préalable au versement du revenu de solidarité active, mais une étape postérieure et automatique, une fois le droit ouvert ; par ailleurs, à aucun moment, que ce soit sur le site de la caisse d’allocations familiales, lors de la simulation en ligne, ou dans le formulaire de demande, il n’était indiqué que l’inscription préalable à France Travail constituait une condition nécessaire à l’obtention du revenu de solidarité active pour les résidents de Saint-Martin ; cette absence totale d’information sur une condition aussi déterminante constitue un manquement grave au devoir d’information de l’administration envers les usagers, et rend cette exigence inopposable dans le cadre de sa demande ; cette exigence n’est prévue par aucun texte national applicable au revenu de solidarité active ; elle résulte d’une délibération adoptée par la collectivité de Saint-Martin en mars 2016, qui a tenté de modifier les critères d’attribution du revenu de solidarité active localement ; or, cette dérogation locale a été annulée par le Conseil d’État dans une décision du 8 février 2017, au motif qu’elle portait atteinte aux principes fondamentaux du revenu de solidarité active et excédait les compétences de la Collectivité territoriale ; dès lors, la Caisse ne peut plus fonder son refus sur ces dispositions illégales ; l’annulation de la dérogation par le Conseil d’État prive la décision de refus de toute base légale ; l’exigence de l’inscription à France Travail est illégale ; l’article L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles impose certes aux bénéficiaires du revenu de solidarité active de s’engager dans une démarche d’insertion, mais cette obligation intervient après l’attribution de l’allocation, et non comme condition préalable à son obtention ;
- le refus est fondé sur un détournement de procédure car la Caisse lui refuse sa demande sous prétexte de ne pas être inscrit à France Travail, par dérogation à l’article L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles à Saint Martin ; or, les conditions d’ouverture des droits au revenu de solidarité active ne fait aucune mention de ces obligations ;
- l’exigence du certificat d’adressage n’apparaît nulle part dans les critères d’éligibilité du revenu de solidarité active, ni dans la partie «Conditions» sur le site de la Caisse paramétré sur une résidence à Saint-Martin ; il ne s’agit pas d’une condition légale, mais d’une demande arbitraire imposée localement par la Caisse ; l’exigence de cette dernière est une création administrative sans fondement juridiquement, ce qui la rend illégale ;
- en mettant à disposition un simulateur de droits, l’administration a créé une attente légitime et une situation de confiance chez le demandeur ; en refusant de lui accorder cette allocation, malgré la simulation favorable et en introduisant des conditions supplémentaires non mentionnées initialement, la Caisse contrevient au principe de légalité et de sécurité juridique ;
- la Caisse applique des exigences qui ne figurent pas dans les textes officiels, créant ainsi une discrimination entre les demandeurs en métropole et en outre-mer ; cette différenciation de traitement est contraire au principe d’égalité d’accès aux prestations sociales, garanti par le Conseil d’État ;
- la Caisse a manqué à son obligation de transparence en ne mentionnant nulle part, lors de ma simulation ou sur ses supports officiels, l’exigence d’un certificat d’adressage pour les résidents de Saint-Martin ni l’obligation d’être inscrit à France Travail avant d’obtenir le revenu de solidarité active ;
- le refus, qui lui est opposé, viole l’article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE garantit à toute personne résidant légalement le droit à une aide sociale lui assurant une existence digne ; de plus, le règlement (CE) n° 883/2004 impose une égalité d’accès aux prestations sociales, sans discrimination fondée sur des exigences administratives excessives ; or, l’exigence du certificat d’adressage n’apparaît pas dans les conditions nationales générales et constitue une contrainte supplémentaire injustifiée pour les résidents de Saint-Martin ;
- le refus illégal d’attribution du revenu de solidarité active lui a causé un préjudice matériel considérable, par la privation injustifiée d’un droit fondamental au minimum vital, qu’il évalue à 3 559,59 euros, en incluant la prime de Noël de 152,45 euros, au titre des arriérés de revenu de solidarité active du 8 octobre 2024 au 18 février 2025 ; enfin, il subit un important préjudice moral, qu’il évalue à 1 500 euros ;
- malgré l’injonction prononcée par le juge des référés le 8 avril 2025, la collectivité de Saint-Martin n’a toujours pas procédé au réexamen de sa demande de revenu de solidarité active, ce qui constitue un nouvel élément de la Collectivité de le priver d’un droit social fondamental aggravant son préjudice et sa situation de précarité ;
- la caisse d’allocations familiales vient de procéder au paiement rétroactif de son revenu de solidarité active pour la période d’octobre à décembre 2024 à hauteur de 1 907,13 euros et de la prime de Noël pour 2024, la Caisse admettant a posteriori l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active dès le 1er octobre 2024 ; toutefois, aucun versement n’a été effectué pour la période postérieure au mois de décembre 2024 ;
- dans ses dernières écritures, il précise que, sans lui réclamer la moindre pièce complémentaire, ni rouvrir ses droits pour permettre une régularisation de son compte, par un courrier simple daté du 23 mai 2025, la Caisse l’a informé qu’il était bénéficiaire du revenu de solidarité active ; par un autre courrier, la Caisse l’a également informé qu’il avait à la prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros ; si la prime exceptionnelle a été perçue en totalité, le revenu de solidarité active n’a été mis en paiement le 22 mai 2025, que pour la période d’octobre à décembre 2024, pour un montant de 1 907,13 euros ; il a été avisé, le 13 juin 2025, que ses droits au revenu de solidarité active de janvier à mai 2025 pour la somme de 3 178,55 euros lui serait versée ; en conséquence, il n’y a donc plus lieu à statuer sur la légalité de la décision de refus de revenu de solidarité active ;
- l’illégalité des refus explicite et implicite du revenu de solidarité active est manifeste compte tenu de l’annulation de la délibération du 31 mars 2016 par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 399584 rendue le 8 février 2017, ce que ne pouvaient ignorer ni la collectivité territoriale de Saint-Martin, ni la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin ; ainsi, en refusant de lui accorder le revenu de solidarité active et en procédant de manière tardive au versement des sommes dues, le président de la collectivité territoriale de Saint-Martin et le directeur de la Caisse ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité de la Collectivité pour la première et de l’Etat pour la deuxième ;
- ces illégalités fautives lui ont occasionné un préjudice financier, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être réparés ; il s’est retrouvé dans l’incapacité de subvenir à ses besoins alimentaires de base et de verser l’intégralité de la pension alimentaire due à Mme D…, mère de sa fille de 13 ans, de janvier à juin 2025 ; il a survécu grâce à l’aide d’amis qui lui ont fait des virements qu’il doit rembourser ; l’absence de ressources a généré un découvert bancaire significatif et des rejets répétés des prélèvements (EDF, SAUR, etc…) qui ont entraîné des frais bancaires notamment des commissions d’interventions pour un total de 338,50 € entre décembre 2024 et le 16 juin 2025 ; sa banque a bloqué la carte bancaire le 14 janvier 2025 en raison du découvert, le plaçant dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins essentiels ; il n’a plus pu honorer le loyer de son habitation ni les charges courantes, ce qui l’a exposé à un risque d’expulsion, puisque la société d’aménagement urbain et rural (SAUR) lui a fait des relances et envoyé des mises en demeure et appliqué des pénalités de retards ; à la réception en mai de la décision du 24 avril 2025 de la caisse d’allocations familiales confirmant le refus de revenu de solidarité active, ce en dépit de l’ordonnance de référé du 08 avril 2025 (qui n’avait toujours pas été exécutée), il s’est résolu à prendre la décision de quitter son logement afin de rejoindre, en France hexagonale, Mme A… B…, sa mère, son père étant décédé ; il a donc donné congé à son bailleur le 12 mai 2025, bradé ses meubles et utilisé l’argent qu’il en a tiré le 25 mai 2025 pour l’achat d’un billet d’avion non modifiable avec un départ le 12 juin 2025 (l’aller simple coûtant plus cher, il a pris un aller-retour) ; le 27 mai 2025, il a appris le décès de sa mère, mais son billet étant non modifiable et n’ayant pas les moyens d’en acheter un autre, il n’a malheureusement pas pu être présent à ses obsèques, ce qui a immensément accru sa douleur, étant précisé que le premier versement au titre du revenu de solidarité active n’a été crédité que le 30 mai 2025 sur son compte et le second le 19 juin 2025 ; il a vendu son véhicule, dont l’acheteur le lui a réglé en deux fois les 28 mai et 8 juin 2025 ;
- il a quitté l’île de Saint-Martin le 12 juin 2025 sans aucun bagage en soute et n’ayant plus de famille en France hexagonale, il a été contraint de solliciter l’hospitalité d’amis jusqu’à ce qu’il ait son appartement début juillet 2025 à l’adresse à Toulon dans le Var ; le 13 juin 2025, lorsque la Caisse l’a avisé que la somme de 3 178,55 € au titre du revenu de solidarité active de janvier à mai 2025 avait été mise en paiement (montant crédité sur son compte le 19 juin 2025), il ne pouvait plus faire marche-arrière, il avait déjà donné son préavis au logeur et vendu ses biens meubles ; cette précarité a plongé le requérant dans une détresse psychologique incontestable, avec un stress quotidien dû à l’insécurité financière ; son estime de soi a été grandement affecté quant à l’âge de 37 ans il a dû se résoudre à solliciter l’hospitalité d’amis après avoir pris son indépendance depuis l’âge de 18 ans ; l’absence de ressources l’a également empêché d’investir dans son projet de réinsertion professionnelle, notamment pour la formation en montage vidéo qu’il souhaitait faire ; en conséquence, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des préjudices indemnisables en condamnant in solidum l’Etat et la collectivité de Saint-Martin à lui verser une indemnité réparatrice de 10 000 € (dix mille euros), tous intérêts compris au jour de la décision à intervenir.
La requête a été communiquée le 12 mai 2025 à la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré, en application des dispositions de l’article R. 612-3, une mise en demeure en date du 16 septembre 2025 envoyée à la collectivité de Saint-Martin.
La requête a été communiquée le 12 mai 2025 à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire de défense, mais seulement les pièces du dossier, en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, qui ont été enregistrées le 7 octobre 2025 et communiquées aux autres parties.
Par lettre du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’administration de prendre des mesures destinées à gérer l’allocation de revenu de revenu de solidarité active dans le respect du cadre juridique national et à garantir l’uniformité du droit de cette allocation dans tous les territoires d’outre-mer, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
Des observations sur ce moyen relevé d’office, enregistrées le 22 septembre 2025, ont été présentées pour le requérant et communiquées.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
- le décret n° 2025-293 du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 13 novembre 2025 à 08 h 30, qui s’est tenue en présence de la greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin, rapporteur,
- les observations orales de Me Johanna Mathurin-Kancel, substituant Me Guillaume-Matime, et représentant M. E… ;
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de Saint-Martin.
La collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, soit à 08 h 55, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant français, après avoir vécu 14 ans aux Etats-Unis, est revenu s’installer en France hexagonale en juin 2024, puis, peu après, à Saint-Martin. Après épuisement de ses économies, sans emploi ni autres ressources, sa situation financière s’est vite dégradée. Le 8 octobre 2024, il a fait une simulation en ligne d’un éventuel droit à l’allocation du revenu de solidarité active sur le site de caf.fr en précisant qu’il résidait à Saint-Martin (97150). Son droit a été estimé à 636,00 € par mois. Le même jour, il a demandé cette allocation et la complémentaire santé solidaire en ligne. Par courrier en date du 13 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin a rejeté sa demande de revenu de solidarité active. Le 5 janvier 2025, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président de la collectivité territoriale de Saint-Martin et même formé un recours hiérarchique auprès du ministre des Outre-Mer ainsi que multiplié les démarches auprès de la Collectivité. Enfin, par des recours préalables notifiés les 5 et 12 mai 2025 respectivement à la Collectivité et à la Caisse, M. E… a sollicité l’indemnisation de ses préjudices résultant de la décision lui refusant le revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. E… demande au Tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales de Saint-Martin a refusé de lui attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active, ensemble la décision par laquelle le président de la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 5 janvier 2025 et de condamner l’administration à l’indemniser de tous ses préjudices.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : «Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.». Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque, comme en l’espèce, le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture de l’instruction fixée le 13 novembre 2025, à l’issue de l’audience, 2019, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, est échue sans que la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin ait présenté d’observations. Dans ces conditions, celle-ci doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire. Tandis que la requête de M. E… a été communiquée à la collectivité territoriale de Saint-Martin le 12 mai 2025 et que celle-ci a été mise en demeure le 16 septembre 2025 de produire son mémoire dans un délai de trente jours, la collectivité de Saint-Martin, qui n’a pas déféré à la mise en demeure, qui lui a été notifiée le 18 septembre 2025 par l’application « Télérecours », est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. E…, conformément à l’article R. 612-6 du code de justice administrative. L’inexactitude de ces faits ne ressort d’aucune des pièces du dossier.
Sur le non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement, à l’enregistrement de la requête, la caisse d’allocations familiales a informé M. E… par un courrier du 3 mai 2025 qu’il était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Il a ainsi perçu, sur son compte bancaire, le 30 mai 2025, le montant de 1 907,13 euros au titre du rappel du revenu de solidarité active pour les mois d’octobre à décembre 2024, puis, le 4 juin 2025, la prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros et, enfin, le 19 juin 2025, la somme de 3 178,55 euros pour le revenu de janvier à mai 2025. Par suite, le requérant, ayant obtenu en cours d’instance les prestations qu’il réclamait au titre du revenu de solidarité active et de la prime de fin d’année, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En vertu des principes généraux, qui régissent la responsabilité de la puissance publique, sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant du préjudice résultant pour lui de cette décision illégale, doivent être prises en compte les éléments liés à la situation de l’intéressé et à ses conditions d’existence ou ses troubles dans les conditions d’existence, sans que la réparation puisse être supérieure au préjudice subi.
En ce qui concerne la faute :
Il résulte de l’instruction que, pour refuser l’attribution du revenu de solidarité active à M. E…, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin s’est fondée sur les dispositions de la délibération du 31 mars 2016 adoptée par le conseil territorial de la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin. Sur le fondement de cette délibération, la Caisse a motivé sa décision sur le fait que M. E… n’était pas inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou n’avait pas signé un contrat d’engagements réciproques et qu’il ne disposait pas d’un certificat d’adressage délivré par la collectivité de Saint-Martin portant la mention «R.S.A.». Or, par sa décision n° 399584 du 8 février 2017, le Conseil d’Etat a annulé la délibération
n° CT 27-6-2016 du 31 mars 2016 du conseil territorial de Saint-Martin, portant adaptation des dispositions législatives régissant le revenu de solidarité active suite à habilitation, sur laquelle a été fondé le refus d’attribution de cette allocation à M. E…. Ainsi que celui-ci le soutient, la collectivité de Saint-Martin et la caisse d’allocations familiales ne pouvaient ignorer l’illégalité des dispositions de cette délibération et, par voie de conséquence, le refus de la Collectivité et de la caisse d’allocations familiales ne reposait sur aucun motif légal. Dès lors, ce refus constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Collectivité, qui dispose de la compétence en matière d’attribution et de gestion du revenu de solidarité, la caisse n’assurant en effet que l’instruction administrative du dossier et le calcul de l’allocation pour le compte de la collectivité d’outre-mer.
En ce qui concerne les préjudices de M. E… :
Il résulte de l’instruction que le refus d’attribution du revenu de solidarité active à M. E… lui a occasionné, de sa demande d’allocation, faite au mois d’octobre 2024, jusqu’au mois de mai 2025, date du premier versement des sommes dues, un préjudice financier, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Il s’est retrouvé dans l’incapacité de subvenir à ses propres besoins et de verser l’intégralité de la pension alimentaire (355 € en octobre 2024 + 570 € en novembre 2024 + 870 € en décembre 2024 + 120 € en janvier 2025 = 1 915 euros / 4 mois = 478,75 €, soit 480,00 €) due à la mère de sa fille, âgée de 13 ans, pour les mois de janvier à juin 2025 (2 880 euros = 480,00 € x 6 mois). L’absence de ressources a généré un découvert bancaire important, qui s’élève à 2 737,25 euros à la date du 30 juin 2025, et a conduit au blocage de sa carte bancaire, au non-paiement de ses loyers auprès de la SAUR (société d’aménagement urbain et rural) de Saint-Martin. A la réception de la lettre de la caisse d’allocations familiales du 24 avril 2025, lui confirmant le refus de sa demande de revenu de solidarité active, et en dépit de l’ordonnance n° 2500037 rendue le 8 avril 2025, par laquelle le juge des référés a suspendu, notamment, la décision de refus de la Caisse du 13 novembre 2024, M. E…, qui s’est retrouvé dans une situation totale de précarité, a finalement décidé de quitter son logement pour ne pas subir une expulsion et a donné le 12 mai 2025 son préavis au 15 juin 2025. Il a vendu ses meubles et son véhicule afin de pouvoir rentrer en France métropolitaine ou hexagonale. L’argent, qu’il a obtenu de la vente de ses affaires personnelles, lui a permis d’acheter le 12 mai 2025 un billet d’avion (739,24 euros) aller-retour (l’aller simple coûtant plus cher) non modifiable pour un départ le 12 juin suivant. Compte tenu de ses difficultés financières, il n’a pu changer son billet d’avion alors même qu’il a appris le décès de sa mère survenu le 27 mai 2025 puisque le premier versement de son revenu de solidarité active n’a été crédité sur son compte bancaire que le 30 mai 2025 et le second le 19 juin 2025. Dans ces conditions, la faute de l’administration est la cause directe et certaine des préjudices financier et moral subis par M. E… ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence, ces deux derniers pouvant être évalués à 2 000 euros. Par suite, M. E… est en droit d’obtenir la condamnation de la collectivité de Saint-Martin à réparer les préjudices précités. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité à laquelle le requérant a droit, compte tenu de sa situation de précarité et de sa détresse morale résultant de la décision illégale de l’administration, en condamnant la collectivité de Saint-Martin à lui verser une indemnité totale de 8 000 euros (2 880 € + 2 340 € + 739,24 € + 2 000 € = 7 959,24 €, arrondis à 8 000 €) pour l’ensemble de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin une somme de 1 600 euros à verser au conseil de M. E…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guillaume-Matime renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Sur les conclusions tendant à la condamnation aux dépens :
La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. E… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. E….
Article 2 : La collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin est condamnée à verser à M. E… la somme de 8 000 euros au titre de l’ensemble des préjudices et des troubles dans ses conditions d’existence.
Article 3 : La collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin versera à Me Guillaume-Matime une somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guillaume-Matime, conseil de M. E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin et à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, au directeur de la caisse nationale des allocations familiales, à la ministre chargée des outre-mer et au ministre du Travail et des Solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. SABATIER-RAFFIN
La greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023
- Décret n°2024-396 du 29 avril 2024
- Décret n°2025-293 du 29 mars 2025
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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