Annulation 26 juin 2024
Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 oct. 2025, n° 2504790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2024, N° 2302236 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement no 2302236 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, d’autre part, enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de l’intéressée dans le délai deux mois à compter de la notification dudit jugement et enfin mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 29 septembre 2024, complétée le 18 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution du jugement no 2302236 du 26 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 29 août 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement no 2302236 du 26 juin 2024 susvisé.
Par un acte, enregistré le 2 septembre 2025, Mme B… a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- le jugement no 2302236 du 26 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 dudit code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
3.
Par un jugement no 2302236 du 26 juin 2024 devenu définitif, le tribunala, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, d’autre part, enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de l’intéressée dans le délai deux mois à compter de la notification dudit jugement et enfin mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4.
Hormis le règlement effectué par l’Etat à Mme B… du montant des frais irrépétibles, aucune réponse n’a été produite par l’administration et le délai de six mois prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 921-6 du code de justice administrative étant expiré, une procédure juridictionnelle prévue par cet article a été ouverte.
5.
Par un acte, enregistré le 2 septembre 2025, Mme A… B…, qui indique que les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont saisi la commission du titre de séjour, a déclaré par suite se désister de sa demande tendant à l’exécution du jugement no 2302236 du 26 juin 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de Mme B… tendant à l’exécution du jugement no 2302236 du 26 juin 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 octobre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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