Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2100732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2100732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, la société civile immobilière (SCI) Les Lumières, représentée par Me Aït-Hocine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune d’Eaubonne a constaté la péremption du permis de construire qui lui a été délivré le 28 juillet 2017 en vue de la construction d’une maison individuelle, sur la parcelle située au 3A allée Mauchain à Eaubonne ;
2°) de juger que le projet de travaux en cours ne nécessite pas la délivrance d’une nouvelle autorisation administrative ;
3°) de l’autoriser à poursuivre les travaux qu’elle a entrepris sur le chantier visé par le permis de construire délivré le 28 juillet 2017 ;
4°) de mettre à la charge « de l’État » la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision n’était pas compétent ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le mairie a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme ;
— il appartient à la commune d’apporter la preuve qu’aucun commencement de travaux n’est intervenu depuis la date d’ouverture du chantier le 13 janvier 2020 ;
— le maire s’est fondé sur des faits inexacts puisque les travaux qu’elle a entrepris constituent un commencement des travaux.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2021, la commune d’Eaubonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2022.
Par un courrier en date du 18 novembre 2024, les parties ont été invitées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, l’arrêté du 28 juillet 2017 par lequel le maire d’Eaubonne a accordé à la SCI Les Lumières un permis de construire une maison individuelle ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée notifiant à la SCI Les Lumières l’arrêté du 28 juillet 2017 ou le courriel par lequel la commune d’Eaubonne a transmis cet arrêté à la SCI Les Lumières.
En réponse, la commune d’Eaubonne a transmis l’arrêté du 28 juillet 2017 et le courrier accompagnant la délivrance de cet arrêté ; l’ensemble de ces pièces ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, conseillère ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
— les observations de M. A, gérant de la société civile immobilière Les Lumières.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Lumières a obtenu un permis de construire par arrêté du maire d’Eaubonne en date du 28 juillet 2017, en vue de la construction d’une maison d’habitation et de la démolition de la construction existante. Les services de la commune d’Eaubonne ayant estimé que le permis de construire n’avait fait l’objet d’aucun commencement de travaux, le maire, a, par décision du 2 novembre 2020, constaté la péremption du permis de construire. La société requérante demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ». L’article L. 2131-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 2131-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / () 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi () ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint au maire d’Eaubonne, qui avait reçu de ce dernier, par un arrêté du 6 juillet 2020, délégation de fonctions en matière d’urbanisme, l’autorisant notamment à signer les actes administratifs en cette matière. Cette délégation, qui a été transmise à la préfecture du Val-d’Oise le 7 juillet 2020 et affichée le même jour, était exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Le constat de la péremption d’un permis de construire n’entre pas dans la catégorie des décisions soumises aux prescriptions en application des dispositions précitées. En tout état de cause, la décision attaquée mentionne l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dont elle fait application et indique qu’aucun commencement de travaux n’a pu être constaté. Cette décision répond aux exigences de motivation des actes administratifs posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire () est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. () ». Aux termes de l’article R. 424-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision accordant ou refusant le permis () est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l’article R. 423-48, par échange électronique. / () Lorsque la décision accorde le permis sans prévoir de participation ni de prescription, elle peut être notifiée par pli non recommandé ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le permis de construire a été remis en mains propres au représentant de la société requérante le 28 juillet 2017. Ce permis doit dès lors être regardé comme ayant été notifié à la SCI Les Lumières à cette date. Le délai de validité du permis de construire de trois années, qui a commencé à courir à compter de la notification de l’arrêté de permis de construire, expirait ainsi le 28 juillet 2020. En estimant que le délai de validité du permis de construire expirait à cette date, le maire d’Eaubonne, qui n’a pas décompté le délai pour entreprendre les travaux à compter du commencement effectif des travaux contrairement à ce que soutient la société requérante, n’a commis aucune erreur de droit.
8. D’autre part, il ressort des pièces du même dossier, et plus particulièrement des photographies du 14 octobre 2020 produites par la commune d’Eaubonne et de la facture du 26 juillet 2018 produite par la société requérante, que les seuls travaux réalisés ont porté sur la dépose de l’habillage des planches murales de la maison existante sur le terrain dont la démolition est projetée ainsi que sur la dépose de l’électricité, de la plomberie, des sanitaires et des tuiles de cette maison. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la déclaration d’ouverture de chantier du 27 juillet 2020, ces travaux ne peuvent être regardés comme étant d’une importance suffisante pour faire regarder la construction d’habitation autorisée, qui portait sur une surface de plancher de 121 m², comme ayant été entreprise et, par suite, comme ayant interrompu le délai de validité de trois ans du permis. En l’absence de commencement d’exécution des travaux, la SCI requérante ne peut pas plus utilement soutenir que les travaux n’auraient pas été interrompus pendant plus d’un an. Le permis de construire du 28 juillet 2017 s’étant dès lors trouvé atteint par la péremption, le maire de la commune d’Eaubonne pouvait dès lors la constater par une décision du 2 novembre 2020.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI Les Lumières tendant à l’annulation de la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune d’Eaubonne a constaté la péremption du permis de construire qui lui a été délivré le 28 juillet 2017 en vue de la construction d’une maison individuelle, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Les Lumières est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Lumières et à la commune d’Eaubonne.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
M. Ausseil, conseiller ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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