Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2500875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 23 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères prévus par les articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les observations de Me Blal-Zenasni, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien, est entré en France le 10 août 2019. Par une demande complétée le 1er octobre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui remplacement depuis 2016 les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 invoquées : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». L’obligation de quitter le territoire français étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était dispensé de la motiver de manière distincte.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les motifs de droit comme les éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour refuser de délivrer à M. C… un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…) sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an. (…). Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Ils fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si M. C… démontre qu’il a exercé le métier de technicien en fibre optique auprès de la société FBR33 en 2020 puis de la société GIGM depuis le 22 novembre 2023, il n’établit pas que ce métier, qui n’est pas énuméré comme un métier sous tension par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ferait l’objet de difficultés particulières de recrutement, ni qu’il disposerait de qualifications ou d’une compétence particulière dans le secteur des télécommunications, alors qu’il ne démontre pas quel emploi il a exercé entre 2022 et 2023. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde, en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décisions sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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