Non-lieu à statuer 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2026, n° 2607492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en préfecture afin de permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B… et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été invité à se présenter le 27 mars 2026 à la préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 26 mars 2026, M. B… déclare « refuser le désistement » et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… s’est vu délivrer un rendez-vous en vue de du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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