Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 oct. 2025, n° 2408070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 17 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 16 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » dans le délai d’un mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
– le refus de titre de séjour n’est pas motivé ;
– cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– la préfète aurait dû la reconnaître comme involontairement privée d’emploi au sens de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
– cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 28 août et 1er septembre 2025, Mme B… conclut aux mêmes fins et demande en outre :
1°) qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre années portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans le délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois ;
2°) que le montant de la somme devant être mise à la charge de l’État et à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’État, soit porté à 1 800 euros.
Elle informe le tribunal que par deux décisions du 1er juillet 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu ainsi qu’à sa fille, le bénéfice de la protection subsidiaire et soutient qu’eu égard au caractère recognitif de cette décision, elle doit être regardée comme bénéficiant de la protection subsidiaire depuis son entrée sur le territoire français et sa fille, depuis sa naissance.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle informe le tribunal que les décisions en litige du 16 juillet 2024 ont été abrogées par son arrêté du 29 août 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
–le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante béninoise, née le 6 décembre 1988, est entrée sur le territoire français, le 10 octobre 2022, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « salarié », valable du 4 octobre 2022 au 3 octobre 2023. Le 15 septembre 2023, elle a sollicité, un changement de statut avec la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par décisions du 16 juillet 2024 dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours contentieux formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
La préfète de l’Ain fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… seraient privées d’objet et qu’il n’y aurait plus lieu de statuer dès lors que, par une décision du 29 août 2025, elle a abrogé les décisions contestées du 16 juillet 2024. Toutefois, la décision du 29 août 2025 n’est pas définitive à la date de notification du présent jugement, et la préfète de l’Ain n’a pas procédé au retrait des décisions du 16 juillet 2024 mais seulement à leur abrogation, de sorte que les décisions du 16 juillet 2024 ont bien produit des effets entre leur édiction et la décision d’abrogation. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B…, par décision du 1er juillet 2025, a été placée sous la protection juridique et administrative de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, au titre de la protection subsidiaire Du fait de cette décision, qui revêt un caractère recognitif, Mme B… doit être regardée comme étant en situation régulière depuis sa première admission au séjour et le préfet de l’Ain ne pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Ain, de délivrer à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le fondement de l’article L.424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vray, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vray de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 juillet 2024 de la préfète de l’Ain rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », sur le fondement de l’article L.424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Vray sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Vray et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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