Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 juin 2025, n° 2305542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme D C, représentée par Me Zoleko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
— elle doit bénéficier d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est mère d’un enfant français dont elle assure, seule, l’entretien et l’éducation ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’aide juridictionnelle totale a été refusée à Mme C par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne d sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, de nationalité camerounaise née le 25 février 1985, est entrée en France, munie d’un visa « étudiant », valable du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016. Son dernier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a expiré le 16 janvier 2021. Elle en a sollicité le renouvellement et s’est vu délivrer des récépissés de demandes de titres dont le dernier versé au dossier a expiré le 24 août 2023. Mme C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France courant 2015. Elle a donné naissance, le 16 avril 2017, à une fille, B A, de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a travaillé, sous contrat à durée indéterminée conclu le 23 juillet 2021, en qualité d’aide-soignante, jusqu’en avril 2023 et qu’elle est étudiante infirmière, en première année de formation, au sein de l’institut de formation en soin infirmiers du centre hospitalier universitaire de Nice durant l’année scolaire 2023/2024. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que la requérante vit avec sa fille et contribue à son entretien et à son éducation. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C, est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
6. L’exécution du présent jugement implique, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé le renouvellement du titre de séjour présentée par Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Loustalot conseiller ;
Assistés de Mme Katarynezuk, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseur le plus ancien,
SignéSigné
M. Pouget M. Holzer
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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