Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2025, n° 2514575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 29 mai 2025, M. C A, représenté par Me Malik, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision préjudicie gravement et immédiatement à sa situation dès lors qu’il bascule en situation irrégulière, alors qu’il est présent en France en situation régulière depuis 13 ans et en concubinage depuis trois ans, est menacé de la perte de son activité professionnelle de professeur salarié en conservatoire et de ses droits sociaux auprès de France travail au titre de son statut d’intermittent du spectacle.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande déposée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2514532 tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Salzmann,
— les observations de Me Malik, représentant M. A, qui reprend les termes de ses écritures,
— les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant le préfet de police, qui reprend les termes de ses écritures et indique que M. A n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bosnien, né le 1er août 1990 à Novi Grad (Bosnie-Herzégovine), entré en France en 2013, a, le 3 octobre 2024, sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent : profession artistique et culturelle », valable du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2024, à titre principal sur le fondement de l’article L. 420-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Par une ordonnance n° 2432695 du
23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné la suspension de l’exécution de la décision préfectorale de refus de titre de séjour, au motif que la demande de l’intéressé n’avait pas été examinée au titre de la vie privée et familiale, et le réexamen de sa demande. M. A a déposé le 30 décembre 2024 une nouvelle demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour vie privée et familiale sur les fondements des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’ arrêté du 20 mai 2025 en ce qu’il porte rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, M. A demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de changement de statut pour bénéficier d’un titre de séjour « vie privée et familiale », l’urgence ne peut donc être présumée. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A justifie de circonstances particulières dès lors qu’il était en France depuis de nombreuses années, en situation régulière, parfaitement intégré, et que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est de nature à faire obstacle à l’exercice de son activité professionnelle comme professeur salarié au conservatoire avec la fin de son contrat de travail faute de document valide, et qu’il est exposé à perdre des indemnités du fait de son statut d’intermittent du spectacle. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Eu égard aux pièces versées attestant de la réalité, de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité des liens noués en France par le requérant, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. A, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions tenant, d’une part, à l’urgence et, d’autre part, au doute sérieux, en l’état de l’instruction, sur la légalité de la décision contestée étant satisfaites, l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. En exécution de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant cet examen dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514575
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