Rejet 9 octobre 2025
Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 oct. 2025, n° 2401840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Léonetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le directeur de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a rejeté sa demande d’indemnisation présentée sur le fondement de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, l’ONIAM, représenté par Me de la Grange conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, par lettre du 31 août 2022, M. A… a saisi l’ONIAM d’une réclamation préalable indemnitaire sur le fondement de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. Par une décision du 29 janvier 2024, notifiée avec voies et délais de recours le 2 février suivant, le directeur de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a rejeté sa demande d’indemnisation. Dans ces conditions, la requête de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal le 5 avril 2024, a été présentée alors que le délai avait expiré le mercredi 3 avril 2024. La requête de M. A… est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Fait le 9 octobre 2025,
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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