Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 oct. 2025, n° 2502431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Loiseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité ; elle n’est plus autorisée à travailler depuis le 11 août 2025 ; son employeur procédera à la suspension de son contrat de travail, qui lui permet de subvenir à ses besoins, à l’issue de sa période de congés payés ; son absence de l’entreprise a pour effet de désorganiser le service ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle justifie de liens personnels et familiaux intenses en France ; elle réside en France depuis onze ans où elle a été scolarisée ; sa mère est de nationalité française ; elle travaille depuis février 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— une décision favorable à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est intervenue le 12 août 2025, soit avant l’introduction de la requête ;
— l’intéressée, qui a été informée par sms de la disponibilité de ce titre, valable du 12 août 2025 au 11 août 2027, doit prendre rendez-vous auprès de ses services afin qu’il lui soit remis.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2502430 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
— l’ensemble des pièces du dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la présidente, Mme B…, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante gabonaise, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 13 février 2023 au 12 février 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 28 novembre 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté cette demande.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. B…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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