Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2502768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 avril 2025, N° 2501490 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501490 du 14 avril 2025 le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête de M. A… D….
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n°2502768, M. A… D… représenté par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter sans délai le territoire français avec interdiction d’y retourner pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et de lui délivrer, si besoin sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité ne justifiant pas de la compétence pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il justifie d’une expérience professionnelle significative lui ouvrant droit au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa date d’entrée en France ;
- elle méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière en France ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présentait les garanties de représentation suffisantes et aucun risque de fuite ;
- l’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
-elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition à l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
Le préfet du Gard a produit des pièces, enregistrées le 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les observations de Me Baliestié, substituant Me Bautés, pour M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 21 novembre 1988, déclare être entré en France le 8 février 2020, sous couvert de son passeport et d’un visa espagnol à entrées multiples valable du 10 janvier 2020 au 8 janvier 2021. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et l’a enfin interdit de retour sur le territoire français pour trois années. M. D… en demande l’annulation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. E… B…, sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard. Par un arrêté n° 30-2024-10-18-00006 du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 30-2024-169 du 21 octobre 2024, M. E… B…, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet du Gard, secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard, a reçu délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Yann Gerard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même allégué, que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…)
4. Pour décider de l’éloignement de M. D…, le préfet du Gard, après avoir relevé l’absence de présentation par l’intéressé de son passeport lors du contrôle de police, lui a opposé la circonstance qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière en France. S’il précise avoir présenté, lors de son interpellation, une copie numérique de son passeport et justifie par les pièces qu’il produit de son passeport valide du 15 juillet 2019 au 15 juillet 2024, ainsi que de son renouvellement du 6 avril 2024 au 6 avril 2029, M. D…, qui soutient être entré en France le 8 février 2020, ne l’établit toutefois pas. Par suite, le préfet pouvait légalement décider de son éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 cité au point précédent. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ».
6. Il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que le préfet du Gard, après avoir rappelé le parcours migratoire de M. D…, a considéré que ce dernier, célibataire et sans charge de famille, ne justifiait ni d’une présence stable sur le territoire français ni d’aucune intégration particulière. S’il fait grief au préfet du Gard de n’avoir fait état de son expérience professionnelle en qualité de maçon, métier dont il fait valoir qu’il constitue un métier en tension, M. D…, qui établit avoir été présent en France depuis 2022 et y avoir exercé une activité professionnelle non en qualité de maçon mais en qualité d’ouvrier d’exécution à compter du mois de mars 2023, jusqu’au mois de février 2025, ne justifie plus d’une activité professionnelle. A supposer qu’il travaille de façon non déclarée, il ne démontre pas, de ce fait, une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, s’il invoque les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pouvoir prétendre à un droit au séjour sur le fondement de ces dispositions, et l’arrêté en litige a, en tout état de cause, été pris après un contrôle d’identité, sans que le préfet ne soit saisi d’une demande du requérant tendant à ce que soit étudié son droit au séjour. Les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et, à le supposer soulevé, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation qu’aurait commise le préfet au regard des dispositions précitées doivent donc être écartés.
Sur la légalité de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…);3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
8. Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
9. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour refuser tout délai de départ volontaire à M. D…, l’autorité préfectorale s’est fondée le risque de fuite de l’intéressé, en application des 1° et 8° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a précisé qu’il ne justifiait pas d’une adresse stable et effective. Si le requérant justifie d’un contrat de location pour un logement situé à Montpellier ainsi qu’il l’a déclaré, il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit au point 4, qu’il n’établit pas son entrée régulière en France et n’a sollicité aucun titre de séjour. Par suite, le préfet du Gard pouvait pour ce seul motif, considérer que le risque de fuite était établi et lui refuser tout délai de départ volontaire.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612- 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Il ressort des pièces du dossier que bien que le requérant n’établisse ni son entrée régulière sur le territoire français, ni avoir effectué de démarches administratives afin de régulariser sa situation en France, il justifie toutefois d’une expérience professionnelle d’une durée de deux années en France avec un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon. S’il ne dispose pas d’attaches personnelles et familiales, il est constant qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et son comportement ne constitue pas menace pour l’ordre public. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, en décidant de fixer à trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Gard a fixé une durée présentant un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 19 mars 2025 en ce qu’il l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois années.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la requête présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 19 mars 2025 est annulé en ce qu’il interdit M. D… de retour sur le territoire français pour une durée de trois années.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… D…, à Me Bautès et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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