Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2200538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2200537, par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 7 septembre 2022, la société Les pâturages du soleil, représentée par Me Gossement, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2022 n° PC 036 231 20 S0008 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale solaire photovoltaïque au sol comprenant quatre postes de livraison, douze postes de transformation et une clôture périphérique sur les parcelles cadastrées section OA nos 78, 79, 80, 81 et 82 situées au lieudit « Grand Champ » sur le territoire de la commune de Velles ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé, vise des documents sans valeur juridique et ne donne pas le sens des avis favorables ;
— est entaché d’une première erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme qui ne peuvent être invoquées directement à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme ; au surplus cet article fixe l’objectif de lutte contre le changement climatique et le développement des énergies renouvelables caractérisant une erreur d’appréciation ;
— est entaché d’une deuxième erreur de droit en faisant application du schéma de cohérence territoriale du pays d’Argenton-Eguzon-Vallée de la Creuse inapplicable au permis de construire et de la charte départementale pour le développement de projets photovoltaïques au sol qui n’a aucune valeur réglementaire et qui fixe des conditions plus strictes que celles imposées par la loi ; en tout état de cause le projet respecte les dispositions de cette charte ;
— est entaché de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation : l’article L. 111- 4 du code de l’urbanisme permet l’implantation de panneaux photovoltaïques en dehors des parties urbanisées de la commune dès lors qu’ils sont considérés comme des équipements collectifs et qu’ils sont compatibles avec une activité agricole ; le potentiel agronomique du terrain d’implantation est faible ; le projet qui n’entrainera aucun impact négatif tant pour la filière que pour l’économie locale permettra le déploiement d’une réelle activité agricole et pastorale significative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la charte visée qui n’est que le reflet des textes et de la jurisprudence, a une vocation pédagogique et n’est pas le fondement légal de la décision de refus du permis de construire dont le seul est l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— les mentions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et de la charte départementale pour le développement de projets photovoltaïques au sol dans l’Indre ont pour seule finalité d’expliquer l’application de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme de protection de l’activité et des espaces agricoles ;
— le dossier ne comporte pas d’élément démontrant que l’activité agricole prévue est significative alors que la hauteur des panneaux entrainera une consommation d’espace agricole, que la gestion fourragère n’est pas adaptée, que le bien être des animaux n’est pas assuré, que l’éco-pâturage prévue est un simple entretien du parc et que l’activité maraîchère envisagée ne peut être considérée comme une activité agricole au regard des statuts et du rapport d’activité de l’association « solidarité accueil » en charge de son exploitation.
II. Sous le n° 2200538, par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 7 septembre 2022, la société Les pâturages du soleil, représentée par Me Gossement, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2022 n° PC 036 231 20 S0006 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale solaire photovoltaïque au sol comprenant quatre postes de livraison, quinze postes de transformation et une clôture périphérique sur les parcelles cadastrées section OA nos 13, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 576, 577, 579 et 584 situées au lieudit « Grand Champ » sur le territoire de la commune de Velles ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé, vise des documents sans valeur juridique et ne donne pas le sens des avis favorables ;
— est entaché d’une première erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme qui ne peuvent être invoquées directement à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme ; au surplus cet article fixe l’objectif de lutte contre le changement climatique et le développement des énergies renouvelables caractérisant une erreur d’appréciation ;
— est entaché d’une deuxième erreur de droit en faisant application du schéma de cohérence territoriale du pays d’Argenton-Eguzon-Vallée de la Creuse inapplicable au permis de construire et de la charte départementale pour le développement de projets photovoltaïques au sol qui n’a aucune valeur réglementaire et qui fixe des conditions plus strictes que celles imposées par la loi ; en tout état de cause le projet respecte les dispositions de cette charte ;
— est entaché de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation : l’article L. 111- 4 du code de l’urbanisme permet l’implantation de panneaux photovoltaïques en dehors des parties urbanisées de la commune dès lors qu’ils sont considérés comme des équipements collectifs et qu’ils sont compatibles avec une activité agricole ; le potentiel agronomique du terrain d’implantation est faible ; le projet qui n’entrainera aucun impact négatif tant pour la filière que pour l’économie locale permettra le déploiement d’une réelle activité agricole et pastorale significative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la charte visée n’est que le reflet des textes et de la jurisprudence, a une vocation pédagogique et n’est pas le fondement légal de la décision dont le seul est l’article L. 111-4 du code l’urbanisme ;
— les mentions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et de la charte départementale pour le développement de projets photovoltaïques au sol dans l’Indre ont pour seule finalité d’expliquer l’application de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme de protection de l’activité et des espaces agricoles ;
— le dossier ne comporte pas d’élément démontrant que l’activité agricole prévue est significative alors que la hauteur des panneaux entrainera une consommation d’espace agricole, que la gestion fourragère n’est pas adaptée, que le bien-être des animaux n’est pas assuré, que l’éco-pâturage prévue est un simple entretien du parc et que l’activité maraîchère prévue ne peut être considérée comme une activité agricole au regard des statuts et du rapport d’activité de l’association « solidarité accueil » en charge de son exploitation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vagne, représentant la SAS « Les pâturages du soleil », et de M. A, représentant le préfet de l’Indre.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée « Les pâturages du soleil » a déposé le 11 juin 2020 deux demandes de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur les parcelles cadastrées section OA nos 78, 79, 80, 81, 82 et 83 pour sa partie sud et les parcelles cadastrées section OA nos 13, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 576 et 579 pour sa partie nord, au lieudit « Grand Champ » sur la commune de Velles (Indre). D’une puissance de 90 Mégawatt-crête, le projet sera combiné sur le site à une activité de pâturage ovins et de maraîchage. A l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 2 novembre au 3 décembre 2021, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable. Par deux arrêtés du 16 février 2022, le préfet de l’Indre a refusé la délivrance des permis de construire. La SAS « les Pâturages du soleil » demande au tribunal leur annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2200537 et 2200538, présentées par la SAS « les Pâturages du soleil », présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
4. Les arrêtés du 16 juin 2022 sont motivés en droit par les articles L. 111-3, L. 111-4 et L. 101-2 du code de l’urbanisme. Ils énoncent les motifs de fait pour lesquels le préfet de l’Indre a refusé de délivrer les permis de construire sollicités, indiquant que le terrain d’assiette est situé dans une zone à vocation agricole de la commune. Il mentionne que le projet en s’implantant sur des surfaces agricoles exploitées ne peut être considéré comme une friche sans valeur agricole, contrevenant ainsi au schéma de cohérence territorial du Pays Argenton-Eguzon-vallée de la Creuse et à la charte départementale pour le développement de projets photovoltaïques au sol. Il indique également que l’élevage d’ovins projeté sur le site d’implantation du projet ne présente pas le caractère d’une activité agricole significative dès lors que la consolidation de cette exploitation est effective depuis 2018, que la convention passée entre la requérante et l’exploitant n’offre pas des garanties de pérennité et de sécurité pour l’exploitation et au regard des caractéristiques d’implantation des panneaux. L’activité de maraîchage ne peut être considérée comme le maintien d’une activité agricole dès lors qu’elle est mise en œuvre par une association de réinsertion sociale. La circonstance que le sens des avis positifs tel celui du commissaire enquêteur n’est pas indiqué dans les visas de l’arrêté attaqué n’est pas de nature à le regarder comme dépourvu de motivation. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, cette motivation, qui permet de comprendre les éléments de droit et de fait sur lesquels la décision est fondée, est suffisante, Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / () ".
6. Pour refuser la demande de permis de construire déposée par la société Les pâturages du soleil, le préfet de l’Indre s’est fondé sur l’objectif d’équilibre prévu au c) de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
7. Cet article, qui énumère des objectifs généraux, est inséré au chapitre Ier « Objectifs généraux » du titre préliminaire « principes généraux » du livre Ier de ce code « Règlementation de l’urbanisme ». L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme mentionnée à l’article L. 101-2 concerne celle mentionnée au livre Ier, lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme qui, selon l’article L. 151-1 du même code, doit respecter « les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Le régime des autorisations d’urbanisme, dont les permis de construire, relève du livre IV du code de l’urbanisme. Les dispositions de l’article L. 101-2 doivent dès lors être interprétées comme imposant aux auteurs des seuls documents d’urbanisme, à l’exclusion des autorisations d’urbanisme, d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit doit, par suite, être accueilli.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : " Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les programmes locaux de l’habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation ; 2° Les plans de mobilité prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ; 3° La délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L. 113-16 ; 4° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat ; 5° Les autorisations prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce ; 6° Les autorisations prévues par l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée ; 7° Les permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévus à l’article L. 425-4 ".
9. Si le préfet de l’Indre a estimé que le projet porté par la société « Les pâturages du soleil » en se développant sur des surface agricoles exploitées ne s’inscrivait pas dans l’orientation n°12 « performances environnementales et énergétiques » contenue dans le schéma de cohérence territoriale pays Argenton-Eguzon-Vallée de la Creuse, ce projet n’est toutefois pas au nombre des documents, opérations ou actes mentionnés à l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme qui doivent être compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale. De même, le préfet de l’Indre s’est fondé sur la circonstance qu’en l’absence de démonstration de sa faisabilité sur des sites dégradés ou artificialisés présents à l’échelle de la communauté de communes et de son caractère collectif bénéficiant au territoire, le projet ne répondait pas aux principes de la charte départementale pour le développement de projets photovoltaïques au sol ni à la dérogation qu’elle prévoit. Toutefois, ainsi que le soutient la société requérante, cette charte est dépourvue de toute portée réglementaire et ne saurait être opposée au projet en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de l’Indre ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur les principes énoncés par le SCOT Argenton-Eguzon-Vallée de la Creuse et la charte départementale pour le développement de projets photovoltaïques au sol pour refuser de délivrer les permis de construire sollicités par la société requérante doivent être accueillis.
10. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées () ».
11. Ces dispositions ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
12. Eu égard à son importance et à sa destination, une centrale photovoltaïque, contribuant à la satisfaction d’un intérêt collectif, constitue une construction ou une installation nécessaire à des équipements collectifs ou à des services publics autorisée dans les parties non actuellement urbanisées des communes dépourvues de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, dans la mesure où sa présence n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle est implantée, comme il résulte des dispositions citées au point 2.
13. La société requérante soutient, que contrairement à ce qu’a estimé le préfet, son projet est compatible avec l’exercice d’une activité agricole sur le terrain sur lequel il s’implante conformément aux dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, compte tenu de la faible valeur agronomique des sols, du caractère significatif des activités agricoles envisagées et de leurs ses effets positifs sur les résultats des exploitants qui en ont la charge.
14. D’une part, le site d’implantation du projet se situe en dehors de toute zone urbanisée de la commune de Velles. Le projet en cause a pour objet la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol de 22,5 hectares, pour une surface clôturée de 91,5 hectares, comprenant la réalisation de huit postes de livraison et de 27 postes de transformation pour une surface de plancher créée de 563,2 m². La production d’électricité, estimée à 101 gigawattheures par an, est destinée à alimenter le réseau électrique public permettant de satisfaire la consommation de 40 000 foyers. Il n’est pas contesté que le projet en litige peut être regardé comme une installation nécessaire à un équipement collectif au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
15. D’autre part, il n’est pas contesté que les parcelles d’implantation du projet s’insèrent selon les conclusions de l’étude pédologique du 5 décembre 2019 « dans des terrains médiocres au plan agronomique. La perspective de maintenir ici un couvert permanent en herbe, exploité par le pâturage ovin extensif associé utilement à ce projet, est satisfaisante. Ce projet est également cohérent avec l’objectif général de protection des eaux puisqu’il suppose l’absence d’intrants agricoles dans un contexte initial de forte sensibilité aux transferts de charge solide et liquide sous cultures soumises à aléas ». En outre, à la date du dépôt de la demande, les terres des parcelles d’implantation du projet exclusivement à usage de prairies permanentes présentent, selon les données non contestées fournies dans cette même étude une productivité agricole significativement inférieure à la moyenne départementale de l’ordre de 25 à 30%. Ainsi, le tonnage de matière sèche (tMS) sur les parcelles concernées s’élève entre 2 et 3 tMS/ha contre 4,24 tMS/ha en moyenne dans le département de l’Indre.
16. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a prévu sur le site du projet des activités d’élevage et de maraîchage préservant ainsi une activité agricole sur le site. Ces deux activités viendront par conséquent se substituer à l’utilisation initiale des parcelles en prairie permanente dont le rendement décrit ci-dessus atteste de leur faible potentiel agricole. S’agissant de l’élevage ovins, la requérante après avoir rappelé que cette activité pastorale est majoritaire dans le secteur de la Brenne où se situe la commune de Velles et aura par conséquent vocation à l’y maintenir, indique que l’éleveur concerné a son élevage sur cette même commune et que les bâtiments de son exploitation jouxtent le terrain du projet où il pourra à l’avenir faire paître ses brebis sur une surface de 36,2 hectares. Une convention sur une durée de 20 ans a été conclu entre la requérante et l’exploitant agricole. Il ressort de l’étude agricole préalable que la surface dédiée engendrera une production annuelle de 91 agneaux et de 15 brebis représentant un potentiel de viande carcasse de 2 080 kilos par an. Le préfet de l’Indre soutient que cette activité ne peut être considérée comme une activité agricole mais doit être assimilée à un entretien du site par pâturage tel qu’attesté par la rémunération de 500 euros mensuels versée à l’éleveur. Toutefois, cette seule rémunération ne disqualifie pas cette activité alors qu’elle vient en complément du chiffre d’affaires généré par la vente des agneaux et des brebis et estimé à 109 110 euros par an pour l’éleveur et 2 039 euros pour les abattoirs. Dès lors, cette activité présente, en elle-même, un caractère agricole et sera, sur les parcelles concernées, d’un niveau significatif. S’agissant de l’activité de maraîchage, elle sera prise en charge par l’association « solidarité accueil » au travers de sa structure dédiée « les potagers de Velles » laquelle se voit mettre gratuitement à disposition par une convention signée avec l’exploitant le 18 février 2021 5 hectares dans l’emprise du projet. Pour dénier à cette activité de maraîchage son caractère agricole, le préfet de l’Indre précise qu’il s’est appuyé sur les statuts de l’association ainsi que sur son rapport d’activité dont il ressort que son objet est de favoriser la réinsertion des personnes en difficultés sociales. Toutefois, selon l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont réputées agricoles, toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, sans conditionner ce caractère agricole à la possession de la qualité d’agriculteur, laquelle en revanche confère la qualité d’agricole aux activités exercées par un agriculteur. Il ressort de l’étude préalable agricole que l’activité de maraîchage sur les 5 hectares mis à disposition de l’association génèrera un chiffre d’affaires estimé à 124 181 euros par an attestant du caractère significatif de cette activité agricole.
17. En outre, l’étude agricole préalable constate, dans l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, que ce projet impacte l’exploitation agricole la SCEA de Cors, propriétaire des parcelles d’implantation, dont l’activité principale est la production végétale constituée uniquement de cultures de vente et par conséquent non impactée par le projet ainsi que les acheteurs de ses productions. Au titre des effets négatifs, l’étude a calculé une perte annuelle pour la SCEA de 7 320 euros correspondant à la vente aux éleveurs locaux des 229 tMs/an de foin récoltées sur les parcelles d’implantation. Toutefois, au regard de la production annuelle à l’échelle du département de l’Indre, ce tonnage représente une perte de production d’environ 0,03% pour un foin au demeurant de qualité standard et qui n’aura par conséquent que peu d’impact pour les éleveurs locaux. Au final, cette perte sera largement compensée par les revenus générés par les activités d’élevage ovin et de maraîchage telles qu’exposées au point précédent et la création prévisibles de deux à trois emplois équivalent temps plein pour ces mêmes activités. Il est noté en conclusion de cette étude que le projet aura un impact positif sur l’économie agricole du territoire avec un solde de 67 721 euros par an soit, pour la période de 30 ans de fonctionnement du parc photovoltaïque, une somme globale de 2 017 827 euros. Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet de l’Indre, les informations développées dans ces études ainsi que dans l’étude d’impact jointes au dossier de demande de permis de construire sont suffisamment précises en ce qu’elles rappellent que les parcelles du projet sont des prairies permanentes de qualité médiocre au plan agronomique.
18. De même, si pour refuser le permis de construire le préfet s’est fondé sur les orientations et principes définis dans la charte départementale pour le développement de projets photovoltaïques au sol et dans un guide de l’agrivoltaïsme appliqué à l’élevage des ruminants, ces documents qui formulent de simples recommandations ne présentent aucune valeur réglementaire. En tout état de cause, si la hauteur de 80 centimètres retenue sous les panneaux photovoltaïques est contraire, selon le préfet, à celle de 1,10 mètres qui devrait devenir la norme, d’une part, elle n’est au jour de la décision attaquée qu’à l’état de projet de textes réglementaires et, d’autre part, la hauteur retenue n’est pas incompatible avec la morphologie des brebis de race charolais et Suffolk présentes sur le site dont la hauteur au garrot est de 70 centimètres. De même, le sur-semis rendu nécessaire en raison de la présence d’espèces indésirables nécessitera selon le préfet, des engins agricoles puissants incompatibles avec la distance de 2,75 mètres prévues entre chaque rangée de panneaux. Toutefois, la requérante rappelle sans être démentie que la gestion actuelle du terrain se réalise sans sur-semis ni retournement, que sa vocation n’est pas fourragère et ne le sera pas plus dans le cadre de l’activité d’élevage prévue et que l’utilisation de la méthode du pâturage tournant permet de favoriser les espèces en prairie au détriment des indésirables en limitant dès lors la mécanisation. Quant à l’absence de point d’affouragement et d’abreuvement mis en avant par le préfet, le requérant fait valoir sans être démenti que la qualité de l’herbe actuelle permettra aux brebis de paître sans difficulté d’approvisionnement. En outre, il ressort des pièces du dossier que la configuration des tables supportant les modules favorisera la diffusion de lumière sous les panneaux permettant le développement du couvert végétal qui sera en été protégé du stress hydrique, lumineux et thermique améliorant ainsi sa qualité. Quant à l’abreuvement des brebis, la convention passée avec l’éleveur prévoit l’installation de matériel dont des abreuvoirs qui sera donc loisible à ce dernier, en concertation avec l’exploitant, d’installer sur le site une fois le parc photovoltaïque réalisé. Par conséquent, l’ensemble de ces éléments ne sauraient traduire l’absence de réalité d’une activité agricole et pastorale significative menée sur le site d’implantation du projet.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés du 16 juin 2022 refusant les permis de construire sollicités doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». L’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ». En outre, l’article L. 600-4-1 de ce code précise que : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ».
21. Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
22. Il s’ensuit que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
23. Le présent jugement annule les refus de permis de construire opposés à la SAS « Les pâturages du soleil », après avoir censuré l’ensemble des motifs énoncés par l’autorité compétente dans sa décision. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date des arrêtés annulés interdisent de prescrire la délivrance de ces permis pour un motif non relevé par le préfet de l’Indre, ni davantage que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Indre de délivrer les autorisations d’urbanisme sollicitées par la SAS « Les pâturages du soleil » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SAS « Les pâturages du soleil » et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Les arrêtés du 16 février 2022 sont annulés.
Article 2:Il est enjoint au préfet de l’Indre de délivrer à la SAS « Les pâturages du soleil » les permis de construire sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:L’État versera à la société requérante une somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) « Les pâturages du soleil » et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
Nos 2200537,2200538
if
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