Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2309214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2300223 du 24 avril 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au tribunal administratif de Paris la requête enregistrée le 20 avril 2023, présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 avril 2023 sous le n° 2309214, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui verser la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement pour son second séjour en Nouvelle-Calédonie et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 3 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser le solde de l’indemnité d’éloignement lui restant dû pour un montant de 35 451,33 euros, augmenté des intérêts au taux légal et sous astreinte.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ; il remplit les conditions de l’article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 pour prétendre à l’attribution de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement à l’issue de son second séjour en Nouvelle-Calédonie laquelle est destinée à couvrir les charges afférentes au retour ; les dispositions du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 opposées à sa demande ne sont pas applicables aux magistrats de l’ordre judiciaire qui ne sont pas soumis à une durée de séjour limitée à deux ou quatre ans ; les dispositions du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 se bornent à définir les modalités de versement de l’indemnité dont le montant, calculé sur deux périodes de deux ans uniquement, est payable en deux fractions, la dernière ne pouvant intervenir, pour les magistrats, qu’à l’issue de leur départ définitif, quelle que soit la durée du séjour ; il se prévaut de la position prise en ce sens par la direction des finances publiques de Nouvelle Calédonie le 2 juin 2017 ;
— elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi et caractérise une mesure discriminatoire, ses prédécesseurs ayant perçu l’intégralité de l’indemnité à l’issue de leur départ définitif de Nouvelle-Calédonie alors qu’ils sont restés en fonction plus de quatre ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;
— le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
— le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des services de l’Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, magistrat de l’ordre judiciaire, a été affecté à la cour d’appel de Nouméa en qualité de procureur général à compter du 1er septembre 2015 avant d’occuper les fonctions d’avocat général à la Cour de Cassation à compter du 1er septembre 2022. Il a bénéficié de la première et de la seconde fractions de l’indemnité d’éloignement pour son premier séjour en Nouvelle-Calédonie du 1er septembre 2015 au 31 aout 2017 puis de la première fraction de cette indemnité pour son second séjour à compter du 1er septembre 2017. Il a demandé, le 26 juillet 2022, le versement de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement pour son second séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 3 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui verser cette somme et de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 3 janvier 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre-mer, les fonctionnaires civils () recevront : / () / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s’appliquant au traitement et majorée d’un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l’éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l’issue du séjour. / () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie () est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. / () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : " Les dispositions de l’article 2 ci-dessus ne s’appliquent pas : / 1° Aux magistrats de l’ordre judiciaire, aux membres des corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, et aux magistrats des chambres régionales des comptes ; / () « . Aux termes de l’article 3 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des services de l’Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : » L’agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans en Nouvelle-Calédonie () a droit, à chacune des échéances prévues au 2° de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, à une fraction d’indemnité égale à : / 1° Cinq mois de traitement indiciaire brut lorsqu’il est affecté en Nouvelle-Calédonie () / () / En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l’indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour. « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Le droit à indemnité pour les personnels qui sont affectés sans limitation de durée en Nouvelle-Calédonie () n’est ouvert que pour deux périodes de deux ans. Les règles fixées à l’article précédent et relatives au calcul et au versement de chaque fraction de l’indemnité sont applicables. / Les intéressés n’acquièrent un nouveau droit à l’indemnité pour une nouvelle affectation Nouvelle-Calédonie () qu’après une période de services de deux ans au moins accomplie en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité. ".
3. Ces dispositions instituent, non pas deux indemnités distinctes obéissant chacune à leurs règles propres, mais une indemnité unique, attribuée pour au plus deux périodes de deux ans chacune, et payable en deux fractions, chacune de ces fractions constituant pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à chacune des échéances prévues au 2° de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 pour la prise en charge des frais de déménagement et de retour. Par suite, un agent qui continue de résider outre-mer après l’expiration des deux périodes prévues par ces textes ne peut recevoir la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement qu’il a perçue lors de son arrivée sur le territoire. La circonstance que l’intéressé revienne en métropole ultérieurement, le cas échéant, après un nouveau séjour administratif, est sans incidence sur les règles d’attribution de cette indemnité d’éloignement.
4. En outre, en se référant notamment aux échéances prévues au 2° de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950, les auteurs du décret du 27 novembre 1996 ont entendu réserver le versement de la deuxième fraction de l’indemnité d’éloignement aux seuls fonctionnaires qui ont effectivement quitté le territoire à l’issue de l’accomplissement des périodes d’affectation éligibles à cette indemnité et en exclure implicitement mais nécessairement les agents qui ont maintenu leur résidence sur le territoire à l’issue de ces périodes, y compris dans le cadre d’un prolongement d’affectation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, magistrat de l’ordre judiciaire, a été affecté à la cour d’appel de Nouméa le 1er septembre 2015 et, après deux séjours de deux ans, s’est maintenu sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie à l’issue de son second séjour, au-delà de la durée de deux ans, ainsi que le permet l’exception prévue au 1° de l’article 3 du décret du 26 novembre 1996. Dans ces conditions, sur le fondement des dispositions précitées, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu légalement tout à la fois prolonger son affectation en Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31 août 2022 et lui refuser le versement de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement afférente à son second séjour en Nouvelle-Calédonie. Alors même que son objet est de couvrir les frais exposés lors de son retour en métropole, la circonstance qu’il a définitivement quitté le territoire calédonien à compter du 31 août 2022, à l’issue de sa dernière période d’affectation, est, pour le même motif, insusceptible par elle-même de lui ouvrir droit au versement de la deuxième fraction de cette indemnité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de la loi du 30 juin 1950 ou des décrets des 26 ou 27 novembre 1996. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier, notamment des termes d’un courriel du 8 décembre 2022 de l’administration régionale judiciaire à la cour d’appel de Nouméa, et n’est pas contesté en défense que les prédécesseurs de M. A ont perçu l’intégralité de l’indemnité d’éloignement à l’issue de leur départ définitif de Nouvelle-Calédonie alors même qu’ils y sont restés en fonction plus de quatre ans, le garde des sceaux, ministre de la justice, était toutefois en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A qui ne remplissait pas les conditions de versement de la seconde fraction de cette indemnité, ainsi qu’il l’a mentionné dans la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de ce que le principe d’égalité imposait le versement d’une telle indemnité et que le refus opposé à M. A constitue une discrimination sont inopérants. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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