Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 sept. 2025, n° 2505913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. C A B, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Hérault de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement dans un délai de 7 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, de lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le logement qu’il occupe est insalubre et ne répond pas aux critères de décence ; l’humidité du logement est néfaste à l’état de santé de tous les membres de la famille, et plus particulière à celui de son enfant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. il n’est pas démontré que la composition de la commission de médiation était régulière ;
. la commission de médiation n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation puisqu’il a fourni l’intégralité des documents nécessaires à l’instruction de sa demande de logement, relatifs à la situation administrative de son épouse, à l’indécence de son logement, au paiement du loyer et à ses ressources ;
. elle a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un logement social en priorité et en urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de l’Hérault s’en remet à la sagesse du tribunal.
Il fait valoir que :
— l’indécence du logement du requérant a été constatée par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le 24 janvier 2025, postérieurement à la décision attaquée ;
— la composition de la commission de médiation était régulière ;
— la demande de pièces complémentaires adressée au requérant dans le cadre de l’instruction de sa demande atteste de la volonté de la commission de médiation de procéder à un examen approfondi de sa situation ;
— la commission n’a pu apprécier, au regard des pièces produites, les ressources mensuelles du requérant et la situation administrative de son épouse.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 mai 2025.
Vu :
— la requête présentée par M. A B, enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 2505249, tendant à l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
— les observations de Me Misslin, pour M. A B,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Par la présente requête, M. A B demande la suspension de l’exécution de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l’habitation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le logement, situé 54 rue des Nefs à La Grande-Motte, qu’occupe M. A B avec son épouse et leur fils, né le 29 septembre 2023, présente des signes d’indécence depuis la survenue, le 8 novembre 2023, d’un important dégât des eaux dans l’appartement situé au-dessus. Malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, le propriétaire n’a pas procédé aux travaux de réfection du logement dont l’état d’insalubrité s’est aggravé et M. A B justifie de ses recherches auprès de plusieurs agences immobilières afin de trouver un logement à louer à l’année. Au regard de ces éléments et dès lors que, selon les certificats médicaux produits au dossier, l’état d’humidité du logement présente des risques pour la santé de l’enfant de M. A B, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur () ».
5. Pour rejeter le recours présenté par M. A B le 4 avril 2024, la commission de médiation de l’Hérault a retenu que, malgré une demande de pièces complémentaires adressée le 20 novembre 2024, l’intéressé n’avait pas justifié de la régularité du séjour de son épouse en France et des conséquences de l’indécence de son logement sur l’état de santé de son enfant et qu’il n’avait pas produit ses trois dernières quittances de loyer et les éléments relatifs à sa situation financière, ne la mettant pas en mesure d’évaluer sa capacité à gérer un logement de manière autonome et de constater sa bonne foi au regard du règlement de son loyer courant. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que, par un courrier reçu en préfecture le 12 décembre 2024, le conseil du requérant a produit l’ensemble des pièces demandées par la commission de médiation le 20 novembre 2024, attestant de la régularité du séjour de son épouse en France, de l’indécence de son logement, de ses démarches auprès du propriétaire pour obtenir la remise en état des lieux, du paiement de son loyer et de ses ressources. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation en date du 7 janvier 2025 rejetant le recours de M. A B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, dans l’attente du jugement de l’affaire au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de saisir la commission de médiation afin qu’elle procède au réexamen de la situation de M. A B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au profit de Me Misslin, son avocate, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté le recours de M. A B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de saisir la commission de médiation afin qu’elle procède au réexamen de la situation de M. A B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Misslin en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 9 septembre 2025
La greffière,
C. Arce
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