Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 27 nov. 2025, n° 2506678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 20 novembre 2025, M. B… A… représenté par Me Verrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 111-8, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne maîtrise pas la langue française et que le recours à un interprète s’imposait en application des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’alinéa 3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne maîtrise pas la langue française et que le recours à un interprète s’imposait en application des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 à 14h00 :
- le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée ;
- les observations de Me Verrier substitué par Me Luzi, représentant M. A…, non présent à l’audience faute d’avoir été extrait de la maison d’arrêt de Grasse, assisté de Mme D…, interprète en langue arabe ;
- et les observations de Mme C…, représentant le Préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 28 janvier 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire national à une date inconnue et a fait l’objet le 3 novembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans alors qu’il était incarcéré en détention préventive pour des faits d’homicide routier commis le 12 septembre 2025. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, il lui permet de comprendre les motifs. Il mentionne également que l’intéressé, actuellement placé en détention préventive à la maison d’arrêt de Grasse depuis le 19 septembre 2025 pour des faits d’homicide routier, est entré irrégulièrement en France, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 33 ans, qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale et qu’il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
3. M. A… ne peut utilement se prévaloir des conditions de notification de l’arrêté attaqué qui sont sans incidence sur sa légalité, même s’il apparaît dans le procès-verbal du 18 septembre 2025 qu’il devait être assisté d’un interprète en langue arabe pour comprendre et être en capacité de s’exprimer utilement. Par suite, le moyen tiré de ce que la notification de l’arrêté en litige est irrégulière en l’absence d’un interprète aux côtés de M. A… doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
5. Le requérant soutient qu’il a été dans l’impossibilité de présenter ses observations préalablement aux mesures en litige notamment en l’absence d’un interprète et que l’absence d’interprète a méconnu les dispositions des articles L. 111-8, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne maîtrise pas la langue française et que le recours à un interprète s’imposait en application des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il soutient également que cette absence d’interprète a méconnu les stipulations de l’alinéa 3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auditionné par les services de la gendarmerie nationale à la suite de son interpellation le 18 septembre 2025 pour des faits d’homicide routier et interrogé sur sa situation personnelle et sur les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue par le truchement d’un interprète en langue arabe. Ainsi, M. A… a été mis en mesure de présenter ses observations notamment sur les raisons qui l’ont conduit à entrer en France ainsi que sur sa situation familiale et professionnelle. En outre, M. A… ne démontre pas qu’il aurait été privé de la possibilité de faire valoir des observations qui auraient été de nature à influer sur le sens des décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit d’être entendu faute pour l’intéressé d’avoir bénéficié d’un avocat lors de la notification de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance des articles L. 111-8, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’alinéa 3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ensemble celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. ZettorLa greffière,
signé
M-C. Masse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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