Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2600611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B… doit être entendu comme demandant au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation de payer les sommes dont le paiement lui est réclamé au titre des cotisations URSAAF auxquelles il a été assujetti en 2024, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et des cotisations supplémentaires de taxe foncière, d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux relatives aux années 2021 et 2022 ;
2°) d’ordonner, d’une part, sa radiation rétroactive de l’URSSAF, et d’autre part, le réexamen de sa situation fiscale.
Il soutient que :
- les services d’assiette l’ont placé d’office sous le régime des micro-BNC sans l’informer des conséquences de ce régime fiscal ;
- les bénéfices taxés d’office sont exagérés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er novembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l’URSSAF :
1 Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) »
2 Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66,
L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. Si l’URSSAF assure la gestion d’un service public, ses rapports avec les personnes soumises à cotisation sont des rapports de droit privé, donnant lieu à l’application de la législation de la sécurité sociale. Ainsi, il résulte des dispositions citées au point 2 que le litige soulevé par M. A… B… relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête M. A… B… relatives à l’URSAAF doivent être rejetée comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître au titre du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux impositions mises en recouvrement par le service des impôts des entreprises de Paris :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
5. Aux termes de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales : « Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception (…) / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : (…) b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates »
6. Il résulte de l’instruction que M. B… a contesté le 3 avril 2025 auprès de l’administration l’obligation de payer découlant de la mise en demeure du 3 mars 2025 délivré aux fins de recouvrement de la somme de 49 253 euros correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. La requête par laquelle M. B… a saisi le tribunal a été enregistrée le 9 janvier 2026 soit après l’expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales. Par suite, ces conclusions tardives sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions relatives aux impositions mises en recouvrement par le service des impôts des particuliers de Saint-Quentin (Aisne) :
7. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
8. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 ».
9. En alléguant, à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes dont le paiement lui est réclamé au titre des impositions mises à sa charge par le service des impôts des particuliers de Saint-Quentin (Aisne), que les services d’assiette l’ont placé d’office sous le régime des micro-BNC sans l’informer des conséquences de ce régime fiscal et que les bénéfices taxés d’office sont exagérés, M. B… présente des contestations qui remettent en cause l’assiette de ces impositions et qui, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, sont irrecevables à l’appui de conclusions en décharge d’obligation de payer. Par suite, ces conclusions assorties de moyens irrecevables ne peuvent être que rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions relatives à l’URSSAF sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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