Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 janv. 2024, n° 2303344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2023 et les 3 et 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il a pour effet de l’exposer au risque de perdre le bénéfice de la promesse d’embauche qui lui a été consentie ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à l’arrêté attaqué, dès lors que celui-ci n’est pas motivé, méconnaît les articles R. 433-2 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 6° de l’article L. 611-3 du même code, et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 4 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions tendant à la suspension d’une décision implicite de refus de séjour sont dépourvues d’objet, dès lors qu’une décision explicite est intervenue avant l’introduction du recours, et que le recours en annulation exercé contre l’arrêté explicite est tardif.
Vu :
— la requête, enregistrée le 24 décembre 2023 sous le n° 2303342, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 20 octobre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 janvier 2024 en présence de M. Lounis, greffier :
— le rapport de M. Marchand, qui informe les parties de ce que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays d’éloignement, faute pour M. B d’en avoir demandé l’annulation dans son recours au fond ;
— les observations de Me Wahab, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été différée au 5 janvier 2024 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, a demandé le 20 octobre 2022 le renouvellement d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par sa requête, il a initialement demandé la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande et sollicite désormais la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
2. De première part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. De deuxième part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
4. De troisième part, l’administré, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l’administration son changement d’adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu’à celle-ci, lorsqu’il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 2 août 2023 en litige a été notifié à M. B par un pli recommandé avec accusé de réception présenté au plus tard le 10 août 2023 à la dernière adresse connue de l’administration, mais a été retourné à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si M. B soutient qu’il a pris les précautions nécessaires afin que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse par la souscription de contrats de réexpédition, le contrat prévoyant la réexpédition des courriers adressés à la dernière adresse connue de l’administration s’est achevé le 13 juillet 2023, antérieurement à la présentation du pli portant notification de l’arrêté en litige. Il s’ensuit que, faute pour M. B d’avoir pris les précautions nécessaires afin que les courriers du préfet du Calvados lui soient adressés à sa nouvelle adresse, l’arrêté en litige du 2 août 2023 doit être réputé lui avoir été régulièrement notifié au plus tard le 10 août 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier que cet arrêté mentionnait les délais et voies de recours. Il s’ensuit que, faute pour M. B d’avoir saisi le tribunal d’un recours au fond tendant à l’annulation de cet arrêté dans le délai de trente jours mentionné par les dispositions citées au point 3, cet arrêté est devenu définitif et les conclusions tendant à la suspension de son exécution ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 9 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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