Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 mars 2026, n° 2502600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la demande de recouvrement du titre de recette à travers la lettre de relance en date du 13 octobre 2025 sur demande de la CADEMA.
Il soutient que :
- la décision de la CADEMA est entachée d’erreur de droit en ce qu’il a occupé les fonctions de directeur général adjoint administration générale et moyens généraux au sein de la collectivité entre la période du 1er avril au 31 mai 2024, et en ce que celle-ci n’était pas légitime pour prendre cette décision au regard de la décision du Conseil d’Etat du 8 juin 2025 annulant l’ensemble des opérations électorales ainsi que les décisions prises par l’équipe du conseil communautaire ;
- la demande de recouvrement ne respecte les exigences de forme imposées par la règlementation, notamment la circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et au contenu des titres de recettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ».
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / (…) / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. / (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / (…) / 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette. (…) Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. (…). ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que la lettre de relance, qui rappelle au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d’un titre exécutoire et l’invite à s’acquitter de sa dette avant l’engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, ne constitue ni un titre exécutoire ni un commandement de payer. Dès lors, elle ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, la présente requête dirigée contre la lettre de relance émise par le centre des finances publiques de Mamoudzou, est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la CADEMA et au directeur départemental des finances publiques de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Partie ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Dépens
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Crèche ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Ensemble immobilier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Assiduité aux cours
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Retard ·
- Autorisation provisoire
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Activité professionnelle ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Technique ·
- Administration ·
- Mutation ·
- Formation restreinte ·
- Médecin ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Collaborateur ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Décret ·
- Licenciée ·
- Fonction publique territoriale ·
- Détournement de pouvoir ·
- Perte de confiance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.